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Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

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ADR

Présentation
Titre (fr) Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(en) Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
Abréviation ADR
Organisation internationale Commission économique pour l’Europe des Nations unies
Pays Drapeau des Nations unies Nations unies
Territoire d'application 54 pays
Langue(s) officielle(s) Anglais, français
Type Traité
Branche Droit du transport
Adoption et entrée en vigueur
Signature
Entrée en vigueur
Modifications Protocole portant amendement de l'article 14, paragraphe 3, fait à New York le , qui est entré en vigueur le

Lire en ligne

(fr) À propos de l'ADR
(en) About the ADR

L'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)[1], fait à Genève le sous l'égide de la Commission économique pour l'Europe, est entré en vigueur le . L'accord proprement dit a été modifié par le protocole portant amendement de l'article 14, paragraphe 3, fait à New York le , qui est entré en vigueur le .

L'accord en lui-même est bref et simple : seulement 17 articles le composent. L'article-clé est le second : il dispose qu'à l'exception de certaines marchandises excessivement dangereuses, les autres marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'un transport international dans des véhicules routiers aux conditions imposées par :

  • l'annexe A pour les marchandises en cause, notamment pour leur emballage et leur étiquetage ;
  • l'annexe B, notamment pour la construction, l'équipement et la circulation du véhicule transportant les marchandises en cause.

Définition

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La France, la Belgique et les autres états européens, ont adopté l'ADR depuis le . La dernière version de l'ADR est entrée en vigueur le et demeure consultable sur le lien suivant[2].

En France, cette convention est complétée par des dispositions nationales spécifiques sous forme d'un arrêté relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres dit « arrêté TMD[3] ». Ce dernier est entré en vigueur le et a abrogé toutes les dispositions antérieurement applicables (RTMD, RTMDR, arrêté ADR, arrêté RID, arrêté ADNR).

Liste des États ayant ratifié l'ADR

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Au , cinquante-quatre États ont ratifié l'ADR.

En voici la liste avec leur date de signature, le statut (Adhésion, Succession, Ratification) :

Liste des pays signataires de l'ADR[4]
Pays Signature Date Statut du traité
-
26 janvier 2005
Adhésion
13 décembre 1957
1er décembre 1969
Ratification
-
9 mars 2009
Adhésion
-
12 avril 2022
Adhésion
13 décembre 1957
20 septembre 1973
Ratification
-
28 septembre 2000
Adhésion
-
5 avril 1993
Adhésion
18 octobre 1957
25 août 1960
Ratification
-
1er septembre 1993
Succession
-
12 mai 1995
Adhésion
-
19 avril 2004
Adhésion
-
23 novembre 1992
Succession
-
1er juillet 1981
Adhésion
-
22 novembre 1972
Adhésion
-
25 juin 1996
Adhésion
-
28 avril 1994
Adhésion
-
28 février 1979
Adhésion
13 décembre 1957
2 février 1960
Ratification
-
19 septembre 2016
Adhésion
-
27 mai 1988
Adhésion
-
19 juillet 1979
Adhésion
-
12 octobre 2006
Adhésion
-
24 février 2004
Adhésion
13 décembre 1957
3 juin 1963
Ratification
-
26 juillet 2001
Adhésion
-
11 avril 1996
Adhésion
-
12 décembre 1994
Adhésion
-
7 décembre 1995
Adhésion
13 décembre 1957
21 juillet 1970
Ratification
-
18 avril 1997
Succession
-
8 mai 2007
Adhésion
-
11 mai 2001
Adhésion
-
23 octobre 2006
Succession
-
18 octobre 2018
Adhésion
-
5 février 1976
Adhésion
-
23 août 2022
Adhésion
-
24 janvier 2020
Adhésion
13 décembre 1957
1er novembre 1963
Ratification
-
6 mai 1975
Adhésion
-
29 décembre 1967
Adhésion
-
14 juillet 1998
Adhésion
-
2 juin 1993
Succession
-
8 juin 1994
Adhésion
1er octobre 1957
29 juin 1968
Ratification
-
15 janvier 2018
Adhésion
-
12 mars 2001
Succession
-
28 mai 1993
Succession
-
6 juillet 1992
Succession
-
1er mars 1974
Adhésion
6 novembre 1957
20 juin 1972
Ratification
-
3 septembre 2008
Adhésion
-
22 février 2010
Adhésion
-
1er mai 2000
Adhésion

Plan de l’ADR restructuré

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Il se compose de deux volumes contenant les deux annexes A et B de l’accord.

L’annexe A comporte sept parties distinctes :

  • 1- Dispositions générales.
  • 2- Classification.
  • 3- Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales et exemptions relatives aux quantités limitées et aux quantités exceptées.
  • 4- Dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des citernes.
  • 5- Procédures d’expédition.
  • 6- Prescriptions relatives à la construction des emballages, grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages, des citernes et des conteneurs pour vrac et aux épreuves qu'ils doivent subir.
  • 7- Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention.

L’annexe B comporte deux parties :

  • 8- Prescriptions relatives aux équipages, à l'équipement et à l'exploitation des véhicules et à la documentation.
  • 9- Prescriptions relatives à la construction et à l'agrément des véhicules.

Conditionnement des marchandises dangereuses

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Le règlement prévoit et contient toutes les dispositions nécessaires à l'emballage des marchandises dangereuses dans ses chapitres 4 (Instructions d'emballages) et 6 (Prescription en matière de construction des emballages).

La règle est de ne pas utiliser n'importe quel emballage pour l'envoi de n'importe quelle marchandise. Les emballages, conteneurs, citernes, caisses, fûts, sacs, cartons, bidons, etc ... font l'objet d'épreuves concrètes pour vérifier et tester leur résistance selon plusieurs critères définis dans l'ADR.

Une fois ces épreuves passées, le dossier d'épreuve est déposé au près d'un laboratoire agréé qui va remettre un certificat d'agrément où il y aura un marquage UN qui va préciser les caractéristiques de l'emballage.

Un emballage type doit comporter un marquage bien spécifique. La ou les étiquette(s) de danger doivent être affichée(s) sur le colis, le numéro ONU de la matière qui est dans le colis ainsi que le ou les numéro(s) d'homologation de l'emballage.

Marquage et signalétique

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L'emballage de la matière dangereuse transportée (wagon, véhicule-citerne, etc.) doit présenter différentes signalétiques, dont les plaques codes dangers et les plaques symboles danger.

Ces plaques doivent être visibles sur l'avant, l'arrière et chacun des côtés du conteneur.

Dans les documents officiels, la notation est parfois abrégée, par exemple : 2617 3/PG 2 où 2617 est le numéro ONU, 3 la classe de la substance et PG le code d'emballage (PG : packaging group), dans ce cas 2.

Panneaux orange

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Plaques codes dangers.

Ils sont orange et mesurent 30 × 40 cm au minimum mais elle peut être réduite à 12 × 30 cm lorsque par construction la surface disponible sur le véhicule ne peut pas accueillir un panneau de taille réglementaire. Ils sont construits dans un matériau résistant aux intempéries et ne doivent pas s'effacer. Ils sont munis, lorsqu'ils sont sur un véhicule, d'un système qui empêche que le panneau se détache du véhicule, quelle que soit l'orientation de celui-ci.

Il en existe deux types :

Vierges

Servant pour le transport de marchandises dangereuses en colis où l'instruction relative au placardage des véhicules dans l'ADR n'impose pas l'ajout de plaques étiquettes à l'extérieur du véhicule. Il est utilisé également lorsque le véhicule doit apposer d'autres panneaux sur le véhicule (tels que panneaux orange codifiés sur les citernes, bennes où conteneurs) à d'autres endroits qu'à l'avant et l'arrière de l'unité de transport.

Codifiés

Ceux-ci servent au transport de produits en citernes, en vrac dans des bennes et dans d'autres cas pour certaines matières explosives et radioactives. Ils sont divisées en deux parties dans le sens de la largeur, comportant alors des numéros d'identification d'une hauteur de 10 cm et de 15 mm d'épaisseur. Le panneau doit être construit de telle façon que les chiffres inscrits dessus puissent être lisibles sur celui-ci après un incendie d'une durée de 15 minutes.

Dans la partie supérieure se trouve le numéro d'identification du danger (appelé parfois code Kemler), à deux ou trois chiffres, parfois précédés d'une lettre, qui indique la nature du danger présenté.

Le premier chiffre représente le danger principal, il y a toujours un second chiffre représentant le danger secondaire (0 s'il n'y a qu'un danger).

Pour les matières des classes 3, 5, 6 et 8, lorsque le second chiffre est doublé, il indique une intensification du danger afférent (ex: 33 liquide TRÈS inflammable).

Un troisième chiffre peut, le cas échéant, signaler un danger subsidiaire.

La présence de la lettre X devant les chiffres signale un danger de réactions violentes au contact de l'eau (eau, eau dopée, mousse d'extinction, etc.).

Chiffre Premier chiffre du no  d'identification de danger Deuxième ou troisième chiffre
0 Pas de danger secondaire
1 Matières et objets explosibles Risque d'explosion
2 Gaz Réagit à l'eau d'où émanation de gaz
3 Liquide inflammable Inflammabilité
4 Solide inflammable, matière auto-réactive ou matière auto-échauffante, solide réagissant avec l'eau en dégageant des gaz dangereux Inflammabilité ou auto-échauffement de solides
5 Matière qui favorise la combustion ou peroxyde organique Activation de la combustion
6 Matière toxique Toxicité
7 Matière radioactive
8 Matière corrosive Corrosivité
9 Matière et objet dangereux divers Danger de réaction violente spontanée
Dangereux pour l'environnement.

Depuis 2009 est apparue la marque de « dangereux pour l'environnement » qui doit être apposée sur les emballages. Elles doit être apposés sur les engins de transport (citerne, bennes en vrac, conteneurs pour vrac offshore) lorsque la codification règlementaire fait apparaître la mention "dangereux pour l'environnement" ou la mention "Polluant Marin" pour une chaîne de transport comportant un parcours maritime.

Un bon moyen mnémotechnique est le MAGALI SOCOTORACORDA:

  • MAtières explosives,
  • GAz inflammables,
  • LIquides inflammables
  • SOlides inflammables
  • COmburants
  • matières TOxiques
  • matières RAdioactives
  • matières CORrosives
  • autres DAngers

Il y a des cas particuliers :

    • 20 : gaz asphyxiant,
    • 22 : gaz liquéfié réfrigéré asphyxiant,
    • 44 : solide inflammable[5] qui, à une température élevée, se trouve à l'état fondu,
    • 99 : matières dangereuses diverses transportées à chaud
    • X  : S'utilise lorsque le produit réagit de manière violente en cas de contact avec de l'eau et/ou de la mousse; l'eau ne peut être utilisée qu'avec l'agrément d'expert (5.3.2.3.1).

Dans la partie inférieure se trouve le code matière qui est le numéro ONU sous lequel est référencé le type de produit transporté (près de trois mille numéros existants).

Ainsi la première plaque présentée ci-contre nous donne : 60 = produit toxique, 1710 = trichloréthylène dans la nomenclature ONU

Plaques étiquettes

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Placées sur les véhicules, elles sont carrées de 25 × 25 cm et représentent le pictogramme du danger causé par le produit transporté classé en plusieurs catégories :

Classe de danger Type de danger Panneau
1 Matières et objets explosibles.
1.1 Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse (une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement).
1.2 Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse.
1.3 Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse,

a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable ; ou
b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre.

1.4 Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis.
1.5 Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve au feu extérieur.
1.6 Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels.
2.1 Gaz inflammables.
2.2 Gaz non inflammables, non toxiques.
2.3 Gaz toxique.
3 Liquides inflammables.
4.1 Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières explosibles désensibilisées.
4.2 Matières spontanément inflammables .
4.3 Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables.
5.1 Matières comburantes.
5.2 Peroxydes organiques.
6.1 Matières toxiques.
6.2 Matières infectieuses.
7A Matières radioactives.
7B Matières radioactives.
7C Matières radioactives.
7E Matières radioactives.
8 Matières corrosives.
9 Matières et objets dangereux divers.
Matières dangereuses pour l'environnement.
Matières transportées à chaud.

Notes et références

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  1. Acronyme pour « Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road».
  2. ADR 2023
  3. arrêté TMD
  4. Nations unies, Collection des traités, Pays signataires du règlement ADR
  5. Point d'éclair compris entre 23 et 61 °C

Liens externes

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