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Conditions Générales de Prestations

N° 2024-CGP

Les présentes Conditions Générales de Prestations, ci-après « la Convention », ont pour objet de définir le cadre contractuel général des relations entre MARSH et son Client et ses éventuelles filiales (ci-après « les Parties »).

Le Client a décidé de recourir à l’utilisation des services d’un professionnel de l’assurance susceptible de lui fournir les prestations traditionnelles d’un courtier d’assurances.

Le Client mandate MARSH pour effectuer un ensemble de prestations de services tel que défini ci-après, lié au placement et à la gestion des contrats d'assurances (ci-après « Contrat(s) ») que le Client a décidé de confier à MARSH et aux sinistres y afférents.

MARSH est une société de courtage d'assurances de droit français régie par le Code des assurances. MARSH est immatriculée sous le numéro : 07.001.037, auprès de l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS), (orias.fr).

L’activité de MARSH est placée sous le contrôle de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), dont le siège est situé au 4 place de Budapest, CS92459, 75436 Paris Cedex 09 (www.acpr.banque-france.fr).

MARSH dispose d’une garantie financière et d’une assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des assurances.

MARSH déclare être habilitée à présenter des opérations d’assurances et s’engage à satisfaire à toutes les conditions exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur au titre de l’exercice de sa profession (notamment honorabilité, capacité professionnelle, assurance de responsabilité civile et garantie financière), à être immatriculée à l’ORIAS à ce titre, à renouveler son immatriculation annuellement, et à l’actualiser chaque fois que nécessaire.

MARSH s’engage pour la durée de la Convention à répondre à tout moment à ces exigences et à produire chaque année, les documents de nature à attester de son agrément et de la reconduction des assurances Responsabilité Civile et de Garantie Financière conformément aux dispositions des articles L.512-6 et L.512-7 du Code des assurances.

MARSH s’engage par ailleurs à s’assurer que son personnel qui présente des opérations d’assurances remplit les conditions d’honorabilité et de capacité professionnelle requises par la Règlementation et s’engage à respecter les exigences en matière de formation continue et de développement professionnel continu, afin de maintenir un niveau de performance adéquat et de se conformer à la règlementation en vigueur.

MARSH exerce son activité dans les conditions prévues à l’article L.521-1, III. du Code des assurances et met en œuvre, à ce titre, un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée du marché.

MARSH n’a aucun lien capitalistique avec une entreprise d’assurance. MARSH certifie n’être soumise à aucune obligation contractuelle de travailler avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et ne pas avoir enregistré, avec l’une d’elles, au cours de l’année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d’affaires au titre de l’activité d’intermédiation. 

 

ARTICLE 1.  DROIT APPLICABLE

La Convention est soumise au droit français. 

ARTICLE 2.  ETHIQUE COMMERCIALE – CONFORMITE AUX LOIS ET REGLEMENTS

2.1 Les Parties s’engagent à exécuter la Convention de bonne foi et déclarent se conformer aux lois, règles et réglementations applicables, aux textes d'ordre général ainsi qu’aux textes spécifiques à l'assurance en vigueur, ou qui seront modifiés ou adoptés postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention. Les Parties déclarent être en règle (et demeureront en règle) au regard notamment de la réglementation fiscale et sociale et supportent toutes les conséquences d'une éventuelle inexécution de leurs obligations légales. 

Le Client reconnaît l’importance que MARSH attache au respect de la réglementation et à l’éthique commerciale en général, de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de la réglementation sur les sanctions commerciales et des réglementations anti-corruption, auxquelles MARSH est soumise, en particulier la loi Sapin 2, le FCPA (Foreign Corruption Practices Act) et le UK Bribery Act.

Le Client reconnaît que le respect des réglementations et obligations ci-dessus constitue une condition substantielle pour signer un accord avec MARSH et MARSH attend du Client, comme de lui-même et comme de tous ses partenaires, qu’il se conforme aux lois et règlements applicables ainsi qu’aux Politiques de MARSH en la matière ou à des politiques comparables. MARSH attend également que le comportement du Client ne puisse pas nuire à sa réputation ou l’exposer à des sanctions

Le Code de Conduite « The Greater Good » de MARSH peut être consulté sur https://integrity.mmc.com/the-greater-good.

2.2 Dans le cadre des négociations avec les assureurs pour le compte du Client, MARSH peut à l'occasion être en mesure d'obtenir des conditions de placement plus favorables en fournissant aux assureurs certains types de renseignements. Dans le cas où MARSH estime qu’il serait de l’intérêt du Client de le faire, le Client autorise MARSH à ce qui suit:

  • au début des négociations, fournir aux assureurs les conditions de la police qui vient à expiration, y compris la tarification, et/ou la tarification cible pour le placement du Client ; 
  • au cours des négociations, fournir à un ou plusieurs assureurs les conditions reçues d'un autre assureur, lorsque MARSH estime que cela peut conduire à des meilleures conditions pour le Client ; et,
  • à la fin des négociations, offrir à un ou plusieurs assureurs la possibilité de présenter une cotation améliorée une fois que toutes les autres cotations ont été reçues.

2.3 Les analyses assurancielles faites par MARSH s’inscrivent dans le respect de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 qui dispose que l'activité juridique ne peut être que l'accessoire de l'activité principale de MARSH ; elle n’habilite par ailleurs en aucun cas MARSH à intervenir en droit étranger directement ou par son réseau. Il appartient donc au Client d'approfondir cette première analyse auprès de ses conseils juridiques habituels.

2.4. Toute analyse faite par MARSH sur les aspects réglementaires ou fiscaux de l'assurance sera basée sur les informations publiques disponibles ainsi que son expérience professionnelle sur des questions similaires pour d'autres clients. MARSH n'est pas qualifiée à fournir et ne fournira pas de conseils comptables, réglementaires ou fiscaux. Il appartient donc au Client d'obtenir ses propres conseils auprès de conseillers dûment qualifiés dans le domaine afférent.

ARTICLE 3.  LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET LA CORRUPTION

3.1 Dans la volonté commune de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vertu de la réglementation applicable à MARSH (articles L.561-1 et s. du Code monétaire et financier), le Client s’engage à satisfaire, à la première sollicitation de sa part, aux demandes que MARSH serait contrainte de lui soumettre dans ce cadre et à lui fournir les documents requis. À titre indicatif, il s’agit notamment de la copie de la pièce d’identité du signataire habilité de la Convention et du justificatif des pouvoirs l’habilitant à représenter sa société ainsi que tout autre document dont la transmission serait rendue nécessaire pour l’identification du Client.

3.2 Chaque Partie déclare et garantit à l’autre Partie à tout moment pendant la durée du Convention : 

  • qu’elle a connaissance de toutes les dispositions légales applicables en matière de lutte contre la corruption ;
  • qu’elle veillera qu’aucun acte de corruption en particulier ne soit exercé au profit d’une personne privée/publique/agent public; et/ou pour l’inciter à exécuter ses fonctions de manière malhonnête ou en violation de ses obligations professionnelles, légales et/ou contractuelles et/ou d’obtenir ou de conserver un contrat de manière indue ou malhonnête ;
  • qu’elle a mis en place des règles, systèmes, procédures et contrôles appropriés afin de prévenir la commission d'actes de corruption, par ses collaborateurs, ses sous-traitants et s'est assurée que toute preuve ou tout soupçon de la commission d’un tel acte fera l'objet d'une enquête approfondie, et sera traitée avec la diligence appropriée.

ARTICLE 4.  SANCTIONS ECONOMIQUES ET COMMERCIALES

MARSH ne fournira pas de services de courtage d’assurance ou de réassurance, des prestations de conseil, de gestion de sinistres ou tout autre services ou n’apportera aucun concours lorsque la fourniture de tels services ou concours violeraient les lois applicables ou l’exposerait, ainsi que sa maison-mère aux États-Unis, à une quelconque sanction, interdiction ou restriction prévue par les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, ou par d’autres réglementations ou lois relatives aux sanctions économiques ou commerciales.

ARTICLE 5.   TRANSPARENCE DES REMUNERATIONS

MARSH s’engage à communiquer sur ses rôles et ses intérêts dans les opérations d'assurance qu’elle met en place, y compris en ce qui concerne les rémunérations qu’elle peut recevoir. MARSH peut recevoir plusieurs sortes de rémunérations qui peuvent se combiner. Le mode de rémunération peut varier d’un pays à l’autre. 

  • Honoraires des clients convenus par écrit ;
  • Lorsque la réglementation locale l’autorise, MARSH peut recevoir de la part des assureurs :

         1) différents types de commissions ;

         2) une rémunération au titre des prestations de conseil ; 

         3) une rémunération au titre de prestations de gestion ou autres.

Pour plus d’informations sur les modes de rémunération de MARSH, nous vous invitons à consulter notre page internet dédiée : https://www.marsh.com/fr/fr/about/about-marsh/transparency-and-disclosure.html

ARTICLE 6.   UTILISATION DES DONNEES CLIENT

6.1.          Data Analytics : MARSH est susceptible d’intégrer, sur une base dépersonnalisée, des informations concernant les programmes d’assurances de ses clients, dans ses analyses comparatives, ses études de modélisation ou autres travaux analytiques. MARSH propose à ses clients, assureurs et autres, un large éventail de capacités d’analyse. En ce qui concerne les clients, ces offres comprennent des bases de données comparatives, des outils d’analyse et de modélisation, des études et autres outils de compilation d’informations, conçus pour aider de manière plus efficace, les clients à évaluer leurs risques, à prendre des décisions éclairées et à bâtir des programmes d’assurances et autres stratégies de réduction des risques. Dans certains cas, MARSH peut percevoir de ses clients, des assureurs et autres, une rémunération en contrepartie de ses prestations analytiques. 

6.2.          MarketConnect : MarketConnect est la technologie de pointe dont MARSH dispose pour aider les assureurs dans leurs efforts visant à améliorer leur performance et créer des solutions parfaitement élaborées pour les clients. Dans MarketConnect, MarketMatch est un outil proactif permettant aux assureurs d’identifier avant les renouvellements, les opportunités commerciales, leur permettant de prendre en compte des risques, sur lesquels traditionnellement ils ne s’étaient pas penchés. A l’approche des renouvellements, dans MarketMatch, les noms des clients et d’autres informations sont fournis aux assureurs répondant à leur tolérance au risque. MarketConnect fait partie de l’offre de Consulting de MARSH destinée aux assureurs au titre de laquelle MARSH se voit rémunérée.

ARTICLE 7.   PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La Convention prend effet le jour où le Client mandate MARSH comme courtier et cesse lorsque le mandat donné à MARSH est dénoncé.

La Convention peut être également dénoncée dans les conditions suivantes :

  • dans le cas où une Partie ferait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire, la présente Convention sera résiliée de plein droit, après mise en demeure adressée par l’autre Partie à l’administrateur restée plus d’un (1) mois sans réponse, conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du Code de commerce ;
  • en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'une des Parties, dans les termes prévus par le Code de commerce ;
  • en cas de non-respect des engagements par l’une des Parties, dans un délai de trente (30) jours calendaires après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse.

La Convention sera toutefois résiliée de plein droit en cas de manquement constitutif d’une faute grave aux règles d’éthique de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. En outre, MARSH se réserve le droit de suspendre ou résilier la Convention (en tout ou partie) si son exécution peut être considérée comme une violation des sanctions économiques ou commerciales applicables.

À l’issue de la Convention, le Client demeure débiteur envers MARSH du paiement des prestations effectuées et du remboursement des dépenses engagées. 

ARTICLE 8.   PRESTATIONS STANDARDS DE MARSH

MARSH effectue pour le Client un ensemble de prestations de services (ci-après « Prestations Standards » ou « Mission ») tel que défini ci-après, lié au placement et à la gestion des Contrats que le Client a décidé de confier à MARSH et aux sinistres y afférents.

Il est précisé que les risques concernés sont afférents aux activités que le Client a développées. Ces risques peuvent être situés dans le monde entier.

En sa qualité de professionnel, MARSH assume au bénéfice du Client un devoir d'information et de conseil, conformément à la réglementation applicable au courtage d'assurances, dans tous les domaines touchant à la couverture des risques que le Client a décidé de confier à MARSH par la voie de l’assurance. 

MARSH rappelle au Client ses obligations, notamment l’importance revêtue par la déclaration exacte et complète de tous les éléments nécessaires à la juste appréciation du risque par l’assureur (dont articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances), tant lors de la souscription du Contrat qu'à tout moment de la période de couverture (article L.113-4 du Code des assurances). MARSH est à la disposition du Client pour lui en expliquer la portée.

8.1 Étude et appréciation des risques

L’étendue de la Mission de MARSH, relative à l’étude préliminaire à la conception du projet d’assurance, sera fondée sur les informations que le Client aura fournies à MARSH et/ou que MARSH aurait demandées au Client. La Mission de MARSH s’effectue dans le respect des règles de transparence définies par le Groupe MMC auquel MARSH appartient.

8.2 Prestations afférentes aux opérations d’assurance réalisées par MARSH

8.2.1 Placement

Sur la base des informations collectées nécessaires à la réalisation du dossier de présentation des risques (et/ou de renouvellement) destiné au marché, MARSH négocie avec les marchés d’assurance et recueille auprès du Client les instructions de placement et effectue le placement.

8.2.2 Gestion des Contrats

La gestion technique et administrative des Contrats a pour objet d’assurer la pérennité des garanties et de les adapter à l’évolution du Client, à ses besoins et aux caractéristiques du risque ; elle est le prolongement indissociable du placement des risques.

À cet effet, MARSH définit et demande au Client les informations usuelles relatives à la nature et à l’étendue des risques assurés, selon la périodicité convenue. À ce titre, MARSH vérifie les Contrats et/ou avenants et, selon les cas, l'appel des primes ou les décomptes de primes avant signature et le règlement par le Client. MARSH envoie également au Client les différentes attestations afférentes aux Contrats.

Pour la signature des polices d’assurance, la solution MarshSignature sera privilégiée. Cette solution répond à toutes les exigences règlementaires eIDAS de signature électronique.

Le cas échéant, l’émission de primes sera réalisée par factures dématérialisées.

Il est expressément convenu que MARSH est mandatée pour procéder pour le compte du Client, à chaque fois que cela sera nécessaire et après validation du Client, à la résiliation des polices d’assurances souscrites par son intermédiaire par le moyen le plus approprié et ce dans le respect des dispositions des articles du Code des assurances

8.2.3 Gestion des sinistres

MARSH est en charge de la gestion des sinistres supérieurs à la franchise et relevant de(s) la police(s) d’assurance placée(s) par MARSH 

Cette gestion consiste à : 

  • accuser réception de la déclaration de sinistre dans les 48h ; 
  • vérifier la déclaration de sinistre pour s’assurer qu’elle contient les informations indispensables en vue de sa transmission aux assureurs ainsi que l'existence et l'étendue des garanties dans leur principe (cette vérification a pour objet d’identifier par mail les principales questions et/ou difficultés que l’assureur pourrait vouloir mettre en avant à ce stade) ; 
  • transmettre la déclaration aux assureurs apériteurs des polices d’assurance du Client ainsi que, sur la base des instructions du Client, et/ou aux assureurs excess ; 
  • missionner les experts lorsque MARSH est autorisée à le faire, ou les faire missionner par les assureurs ; 
  • suivre la communication des pièces du dossier ; 
  • relancer les assureurs et intervenants (experts, conseils et avocats le cas échéant) ; 
  • s’assurer de l’obtention d’une prise en charge du sinistre conforme aux garanties de la police applicable ; 
  • soumettre des propositions de règlement d’indemnité faites par l’assureur au Client ; 
  • suivre le règlement de l’indemnité lorsque la proposition a été acceptée et, le cas échéant, relancer l‘assureur ; 
  • fournir une fois par an un état statistique standard illustrant la sinistralité.

La participation de MARSH aux réunions d'expertise judiciaire doit faire l’objet d’une demande expresse du Client et fera l'objet d'une facturation par collaborateur MARSH dont la présence sera requise par le Client à définir par ailleurs entre les Parties (frais de déplacement hors Région Ile de France, en sus).

Il est également précisé que MARSH ne fait pas d’avance sur le montant des indemnités dues en cas de sinistre, sauf dans le cas où un accord de gestion conclu avec un assureur prévoit ce type d’avance.

Par ailleurs, le Client mandate MARSH pour procéder pour le compte du Client, à chaque fois que cela sera nécessaire, à l’interruption de la prescription biennale par le moyen le plus approprié, et ce dans le respect des dispositions des articles L.114-1 et suivants du Code des assurances. 

8.3 Coordination internationale

S’il est convenu entre les Parties que MARSH soit en charge de la coordination internationale des programmes du Client, MARSH rendra les prestations suivantes :

  • après constitution du réseau de correspondants locaux, mise en place des contrats locaux sur la base des instructions données telles que confirmées par le Client.

À la demande du Client et via ses correspondants locaux, MARSH procèdera à : 

  • l’émission des contrats locaux nécessaires ; 
  • la transmission des résumés des contrats locaux ; 
  • un reporting annuel selon format MARSH sur l’émission des contrats locaux relevant du/des programmes et le paiement des primes

Il est rappelé que MARSH peut apporter au Client des indications techniques utiles sur l’étendue des garanties en cours, sans toutefois donner d’avis ou de conseils juridiques en droit étranger.

Il est précisé que, dans le cadre du programme international, MARSH n’intervient pas dans le placement des polices locales. Le placement desdites polices est effectué par les correspondants locaux agréés par les autorités locales. MARSH coordonnera toutefois ces placements notamment en transmettant aux correspondants locaux les instructions données telles que confirmées par le Client ou en remontant des alertes en cas de difficultés rencontrées lors du placement.

ARTICLE 9.   PRESTATIONS SPECIFIQUES DE MARSH

Toute prestation complémentaire non prévue au titre des Prestations Standards de MARSH (article 8) constitue une prestation spécifique.

Toute prestation spécifique devra faire l’objet d’une convention de prestations de services distincte pour en fixer la nature, déterminer ses modalités d’exécution et la rémunération y afférente.

9.1 Gestion des Sinistres Majeurs 

MARSH pourra proposer et mettre en place envers le Client des services complémentaires à la gestion des sinistres, notamment pour les Sinistres Majeurs tels que définis ci-après.

On entend par « Sinistre Majeur » tout sinistre complexe par sa nature et /ou à forts enjeux ou tout autre critère laissé à l’appréciation des Parties.

En cas de Sinistre Majeur, MARSH pourra faire bénéficier au Client de son service Claims Solutions, délivrant des prestations à forte valeur ajoutée adaptées à la résolution de ces sinistres.

Ces prestations feront l’objet d’une convention spécifique qui déterminera leur étendue, leurs modalités et leurs conditions tarifaires.

9.2 Reprise et poursuite des sinistres

Il est précisé que le mandat de MARSH est limité à la gestion des sinistres nouveaux (déclarés sous le mandat de courtage MARSH). La reprise éventuelle par MARSH de la gestion des sinistres déclarés sous le mandat du précédent courtier sera soumise au versement d’une rémunération supplémentaire sous forme d’honoraires à définir d’un commun accord et moyennant la signature avant transfert effectif des dossiers sinistres d’une convention distincte précisant les modalités d’intervention de MARSH.

Dans le cas de cessation du mandat de MARSH sur une police, la poursuite de la gestion des sinistres par MARSH sera également soumise à rémunération supplémentaire sous forme d’honoraires moyennant la signature d’une convention distincte (non-applicable en RC décennale).

ARTICLE 10.   ENGAGEMENTS DU CLIENT

Dans le cadre de l’exécution des prestations de MARSH, il convient que le Client vérifie que les Contrats et/ou avenants soumis à sa signature sont conformes aux instructions qu’il a données à MARSH, qu’il fournisse dans les meilleurs délais, de façon complète et précise, toutes informations permettant à MARSH de veiller à l'adéquation permanente des garanties souscrites, qu’il prévienne MARSH dans les meilleurs délais de tout changement dans son activité et ses conditions d’exercice, susceptible de modifier l’opinion des assureurs sur les risques couverts, et qu’il règle les primes et honoraires de MARSH dans les délais requis. 

Le Client reconnaît la nécessité de conserver les documents contractuels aussi longtemps que ceux-ci peuvent être utilisés pour instruire un dossier de réclamation et deux ans minimum après la clôture des dossiers.

ARTICLE 11.   RESPONSABILITES

Chaque Partie assume les conséquences découlant de ses fautes et manquements aux obligations lui incombant dans le cadre de la Convention ; il n'y a pas de solidarité entre les Parties. 

Dans l’hypothèse où la responsabilité de MARSH serait établie, elle serait alors limitée aux dommages directs à l’exclusion de tout dommage indirect et en particulier tout préjudice commercial, perte de clientèle, perte de commande, perte de profit, atteinte à l’image de marque.

A l’exception de tout manquement délibéré de sa part pour lequel il serait illégal de l’exclure ou la limiter, la responsabilité de MARSH, toutes causes confondues, ne peut être engagée que dans la limite du montant le moins élevé suivant : 

  • Pour toute rémunération annuelle n’excédant pas 100 000 euros : cinq (5) fois le montant de la rémunération annuelle perçue au titre de la Convention ou cinq cent mille euros (500 000€). 
  • Pour toute rémunération annuelle comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros : cinq (5) fois le montant de la rémunération annuelle perçue au titre de la Convention ou 1 million d’euros (1 000 000€). 
  • Pour toute rémunération annuelle excédant 300 000 euros : cinq (5) fois le montant de la rémunération annuelle perçue au titre de la Convention ou deux millions d’euros (2 000 000€). 

Dans l'hypothèse où le Client imposerait à MARSH de collaborer avec un tiers quel qu'il soit, MARSH ne pourra être tenue responsable des erreurs et omissions dudit tiers

ARTICLE 12.   CONFLIT D’INTERETS 

Le Client est conscient du fait que MARSH est susceptible, actuellement ou ultérieurement, de conseiller ou d’accomplir une mission pour d’autres clients dans les circonstances qui pourraient potentiellement conduire à des conflits d’intérêts. Le cas échéant, MARSH mettra tout en œuvre pour préserver le secret des informations confidentielles que le Client lui aura confiées.

ARTICLE 13.    LITIGES

Les Parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend né à l'occasion de la Convention, y compris ceux relatifs à son existence. La Partie la plus diligente notifie à l'autre par lettre recommandée avec avis de réception qu'elle entend recourir à la conciliation, en précisant la nature du litige et le montant éventuellement en jeu.

En cas de persistance du litige au-delà d'un délai de trente jours calendaires courant à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception de notification par l'autre Partie, la Partie la plus diligente peut saisir l'instance arbitrale ayant compétence exclusive et dont les modalités de désignation et la procédure sont régies par le règlement d'arbitrage du CEFAREA-ARIAS (Centre Français d'Arbitrage de Réassurance et d'Assurance) membre associé du CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris). Le Tribunal est composé de trois arbitres qui statueront en droit. La sentence est définitive.

Il en va différemment en cas d'appel en garantie ou d'assignation en intervention forcée délivrée devant une juridiction française par un tiers à l'une des Parties à la Convention. Dans ce cas, la juridiction compétente pour traiter des conflits entre les Parties est celle de la procédure principale.

ARTICLE 14.  TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

14.1. Définitions

✓ Le terme « Réglementation Applicable » désigne (i) la Loi informatique et liberté n°78-17 du 6 janvier 1978 telle que régulièrement modifiée, (ii) le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, le « RGPD ») et (iii) toute réglementation relative aux traitements de Données Personnelles applicable pendant la durée de la Convention.

✓ Les termes « Données à Caractère Personnel » dénommées ci-après « Données Personnelles », « Traitement », « Personne Concernée » et « Responsable du Traitement » sont définis à l’article 4 du RGPD et/ou sont employés dans le même sens que dans le RGPD.

14.2. Rôle des Parties

Pour la durée de la Convention, les Parties s’accordent sur leurs rôles respectifs de la manière suivante : les Parties agissent chacune en tant que Responsable de Traitement lorsque le Client a confié à MARSH un mandat de courtage.

14.3. Engagements généraux 

Les Parties s’engagent, pendant toute la durée de la Convention, à (i) se conformer à la Réglementation Applicable, (ii) se communiquer, sur simple demande, le nom et les coordonnées de leur délégué à la protection des données, si elles en ont désigné un conformément à l’article 37 du RGPD et (iii) coopérer entre elles dans le cadre de leur démarche de conformité avec la Réglementation Applicable, dans la mesure du possible et aux frais de la Partie qui le demande.

14.4. Licéité du Traitement, consentement et information des Personnes concernées 

Chaque Partie garantit la licéité et la transparence des Traitements mis en œuvre par elle dans le cadre de la Convention. 

14.5 Exercice des droits des personnes concernées

Chaque Partie est tenue de traiter promptement toutes les demandes d’exercice des droits des Personnes Concernées qu’elle reçoit relatives aux traitements qu’elle réalise. 

14.6. Sécurité et confidentialité

MARSH et le Client garantissent la confidentialité et la sécurité des Données Personnelles traitées, notamment en prenant toute mesure technique et organisationnelle pour garantir un niveau de sécurité et de confidentialité adapté aux risques.

ARTICLE 15. CONFIDENTIALITE

Chaque Partie s'engage à ne pas divulguer d’information confidentielle concernant l'autre Partie dont elle aurait eu connaissance dans le cadre de la Convention et à ne pas en faire usage à d'autres fins, pendant une durée de deux (2) ans à compter de la date à laquelle elle les a reçues.

Le présent article ne s'applique qu'aux informations revêtant un caractère confidentiel et spécifiées comme telles par la Partie qui les détient.

Chaque Partie prend toute mesure de sécurité nécessaire à cet effet, en particulier à l'égard de son personnel.

Toutefois, chaque Partie reconnaît à l'autre la nécessité de communiquer ces informations à d'autres intervenants professionnels (assureurs, réassureurs, experts, conseils indépendants, investisseurs, etc.) pour le bon accomplissement de la Mission de MARSH et ne fait pas obstacle à la révélation de tout ou partie des informations confidentielles qui viendrait à être légalement requise.

ARTICLE 16. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Chaque Partie reste seule propriétaire des noms, marques, logos, signes, dessins, méthodologies qui lui appartiennent, que la création en soit volontaire ou non, qu'elle ait été prévue dans le cadre de la Convention ou non. MARSH est, en outre, propriétaire des droits attachés aux textes de contrats et à la Convention et de tout livrable remis dans ce cadre.

Chaque Partie s'engage à respecter l'ensemble des droits de propriétés de l'autre Partie sur ses noms, marques, logos, signes, dessins et s'interdit de susciter toute analogie dans l'esprit du public, à quelque fin que ce soit.

ARTICLE 17. REMUNERATION ET CONDITIONS FINANCIERES

En contrepartie de l’exécution des prestations mentionnées aux articles 8.1 et 8.3, MARSH percevra des honoraires assujettis à la TVA au taux en vigueur. 

En contrepartie de l’exécution des Prestations mentionnées à l’article 8.2, MARSH percevra une commission assise sur les primes nettes afférentes aux Contrats que le Client a souscrits par l’intermédiaire de MARSH, et d’éventuels honoraires à définir entre les Parties. Son montant est communiqué au Client sur sa demande. Conformément à l’article 261 C 2° du Code général des impôts, cette rémunération sera exonérée de la TVA. 

En outre, MARSH pourra également percevoir des revenus complémentaires pour les prestations spécifiques, sous forme d’honoraires assujettis à la TVA au taux en vigueur, dont le montant sera fixé entre les Parties. En cas de baisse significative de la prime, quelle qu’en soit la cause, MARSH pourra présenter une demande de rémunération complémentaire à définir entre les Parties. Cette rémunération sera perçue sous forme d’honoraires soumis à la TVA au taux en vigueur et sera versée à réception de la facture adressée par MARSH.

Les factures d’honoraires sont émises selon le calendrier suivant :

  • acompte sur honoraires : janvier de l’année N ; 
  • solde des honoraires hors part variable après calcul des primes définitives : juillet de l’année N ; 
  • part variable : avril de l’année N+1.

Le Client s’engage à régler, par virement bancaire, à MARSH les honoraires dus en vertu de la présente Convention à trente (30) jours, date d’émission de la facture. 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, des pénalités de retard seront appliquées au montant HT de la facture dans le cas où le paiement (de toute ou partie de la rémunération) ne serait pas intervenu dans le délai de règlement prévu par la Convention. 

Ces pénalités sont égales à trois fois le taux de l’intérêt légal, et commencent à courir sans mise en demeure préalable, dès l’expiration du délai de règlement.

Tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement (articles L.441-10 et D. 441-5 du Code de commerce).

Toute variation substantielle du cadre des prestations de MARSH (notamment : missions nouvelles dans le cadre des Contrats d’assurance existants, mise en place de nouveaux contrats, etc.) entraînera une renégociation du montant de la rémunération de MARSH afin de permettre à MARSH de percevoir une rémunération en adéquation avec les prestations effectuées.

Les intérêts courant le cas échéant sur les primes collectées par MARSH avant reversement à l'Assureur sont conservés par MARSH sans s'imputer sur la rémunération qui lui est allouée. 

Les honoraires dus à MARSH en contrepartie des prestations réalisées pour le Client définies dans la Convention suivront l'évolution de l'indice des risques industriels (RI) publié par France Assureurs. L'indice de référence est celui du 1er trimestre au cours duquel la Convention prend effet. La première réévaluation aura lieu à la fin de la première année de la Convention par application de la variation de l’indice de référence observée au cours des 12 mois selon formule ci-dessous : P1 = P0 x S1/S0. Elle aura lieu ensuite chaque année selon les mêmes modalités. En aucun cas la baisse de l'indice n’entraîne une baisse de la rémunération de MARSH.

En cas de facturation d’acomptes, l’indexation se fera sur le montant total de l’année considérée et appelée au moment de la facturation du solde des honoraires.

P0 : montant initial des honoraires

S0 : dernier indice RI connu à la date d'effet de la Convention

S1 : dernier indice RI connu à la date de reconduction de la Convention

P1 : montant révisé des honoraires

La rémunération de MARSH ne comprend pas :

  • les coûts de traitement supportés par MARSH pour l'émission des factures de primes. En conséquence, MARSH perçoit en sus, à titre de frais administratifs, une somme forfaitaire pour chaque facture de prime émise. Ces frais sont payables en même temps que la prime, 
  • les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration hors France métropolitaine exposés pour le Client, qui lui seront facturés au coût réel. Un état détaillé des frais refacturés sera joint à la facture. Les Parties décident ensemble de l’opportunité des déplacements de MARSH, 
  • les coûts des traductions demandées par le Client, qui lui sont refacturés. 

ARTICLE 18. NOTIFICATIONS

Sauf s'il en est disposé autrement, légalement, toute notification concernant la Convention sera valablement reçue par voie postale (LRAR ou équivalent) ou par e-mail (avec accusé de réception) à l'attention, et aux adresses suivantes :

Pour le Client :         à son siège social,

Pour MARSH :         Direction Juridique (voir page de garde), 

                                  [email protected].

ARTICLE 19. DISPOSITIONS FINALES

19.1 Dans le cadre de l’exécution de la Mission de MARSH, le Client autorise cette dernière à sous-traiter tout ou partie de l’exécution de ladite Mission dans les conditions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.

19.2 La Convention et ses éventuelles annexes qui en font partie intégrante remplacent toutes les conventions, écrites ou verbales, antérieures ayant le même objet. La nullité d'une clause n'entraîne pas ipso facto la nullité de la Convention dans son intégralité.

19.3 Les prestations visées aux articles 8 et 9 de la Convention sont dissociables entre elles et à l’égard de la Convention. Le Client peut, moyennant le respect d’un préavis de 2 mois, adresser une lettre recommandée avec avis de réception pour demander de mettre fin distinctement aux prestations mentionnées auxdits articles. Un avenant signé des deux Parties précisera les effets de la modification demandée au regard du reste de la Convention (date d’effet, effet sur la rémunération, etc.).

19.4 Toute modification d'une clause de la Convention, autre que le taux de commission applicable à une police se fera par écrit dans un avenant signé par les représentants dûment habilités des deux Parties.

19.5 En dehors de ce qui serait nécessaire pour l’exécution de la Convention ou pour répondre aux autorités judiciaires ou administratives compétentes ayant le pouvoir de la contraindre à le faire, chaque Partie s'interdit de faire référence de quelque manière que ce soit à la Convention ou à l'autre Partie sans l'accord préalable écrit de la Partie concernée. MARSH se réserve toutefois la possibilité de mentionner le Client dans sa liste de référence commerciale ; cette mention ne comportera aucune information confidentielle ou sensible et pourra être communiquée au Client sur sa demande