Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1421-1 à L. 1421-3 et R. 1421-4 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 214-10 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 432-15 et 433-4 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 24 ;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 mai 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date des 6 et 7 mai 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 3 décembre 1979 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17.Versions
A l'article 1er, les mots : « la loi susvisée du 3 janvier 1979 » sont remplacés par les mots : « le livre II du code du patrimoine ».Versions
Au II de l'article 2, au b de l'article 13, au a de l'article 15 et à l'article 16, le mot : « tri » est remplacé par le mot : « sélection ».
Aux b et c de l'article 3 et aux c et d de l'article 4, les mots : « le tri » sont remplacés par les mots : « la sélection ».
A l'article 14, le mot : « tris » est remplacé par le mot : « sélections ».Versions
Au 4° du III de l'article 2, après les mots : « circonscriptions géographiques » sont ajoutés les mots : « sauf en ce qui concerne les services d'archives dont ils ont la direction. En cas de vacance temporaire des fonctions de directeur d'un service départemental d'archives, le contrôle scientifique et technique dans sa circonscription géographique peut être exercé par un agent de l'Etat mis à disposition d'un autre département, désigné par le ministre chargé de la culture ».Versions
Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1 du code du patrimoine, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente.»Versions
Au deuxième alinéa de l'article 12, les mots : « la direction des Archives de France » sont remplacés par les mots : « la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives» et il est ajouté la phrase suivante : « Ceux-ci peuvent les déposer dans les conditions prévues aux articles 20-1 à 20-13. »Versions
L'article 13 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « gérés par la direction des Archives de France ou placés sous son contrôle » sont remplacés par les mots : « placés sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut de préarchivage, les archives intermédiaires sont soit conservées dans les locaux de leur service, établissement ou organisme d'origine, sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives, soit déposées dans les conditions prévues aux articles 20-1 à 20-13. »Versions
1° L'article 10 est abrogé.
2° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « son contrôle » sont remplacés par les mots : « le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les services centraux des administrations publiques, les établissements publics, les autres personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public peuvent bénéficier de la dérogation à l'obligation de versement dans un dépôt d'archives prévue au I de l'article L. 212-4 du code du patrimoine. Celle-ci est subordonnée à la signature d'une convention entre l'administration des archives et le service ou l'organisme intéressé, qui prévoit les conditions de gestion, de conservation et de communication au public des archives, les prescriptions scientifiques et techniques de la direction des archives de France qui s'y appliquent et l'emploi d'une personne responsable qualifiée en archivistique. »Versions
L'article 15 est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'administration concernée » sont remplacés par les mots : « le service, l'établissement ou l'organisme intéressé » ;
2° Au b du 3°, les mots : « son contrôle » sont remplacés par les mots : « le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives » ;
3° Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Conservation par le service, l'établissement ou l'organisme intéressé, dans les conditions prévues à l'article 14. »Versions
Dans les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 16, les termes : « direction des Archives de France » sont remplacés par les termes : « personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ».Versions
Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « cent » et « trente » sont remplacés respectivement par les mots : « soixante-quinze » et « vingt-cinq » et après les termes : « relevant de la direction des Archives de France » sont insérés les termes : « ou placés sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives».VersionsLiens relatifs
Le deuxième alinéa de l'article 18 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement d'un document établi sur support numérique est accompagné de l'ensemble des informations le concernant dès son établissement et nécessaires à son exploitation, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité.»Versions
L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Les services d'archives publics communiquent aux services, établissements et organismes qui leur ont versé les documents les instruments de recherche qui s'y rapportent.»Versions
A l'article 20, les mots : « des lois susvisées du 17 juillet 1978 et du 3 janvier 1979 » sont remplacés par les mots : « de la loi du 17 juillet 1978 susvisée et du livre II du code du patrimoine».Versions
Après l'article 20, il est inséré un titre IV « Dépôt d'archives publiques courantes et intermédiaires auprès de personnes agréées » ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DÃPÃT D'ARCHIVES PUBLIQUES COURANTES
ET INTERMÃDIAIRES AUPRÃS DE PERSONNES AGRÃÃES
« Art. 20-1. - La déclaration de dépôt d'archives courantes et intermédiaires prévue au II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
« Art. 20-2. - La déclaration comporte les informations suivantes :
« 1° Le contexte, les objectifs, le calendrier et la durée prévisionnelle de l'opération ;
« 2° La liste et les dates extrêmes des archives déposées ;
« 3° Le volume, le métrage linéaire ou le nombre des documents déposés.
« Art. 20-3. - Le contrat de dépôt prévu au II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine est conclu par écrit. Est réputée non écrite toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux archives déposées.
« Le projet de contrat est transmis à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives, qui dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. La signature du contrat ne peut intervenir qu'à l'expiration de ce délai.
« La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est destinataire d'un exemplaire du contrat signé.
« Art. 20-4. - Le contrat de dépôt contient des clauses relatives à :
« 1° La nature et le support des archives déposées ;
« 2° La description des prestations réalisées : contenu des services et résultats attendus ;
« 3° La description des moyens mis en Åuvre par le dépositaire pour la fourniture des services ;
« 4° Les dispositifs de communication matérielle et d'accès aux archives par le déposant ;
« 5° Si le dépositaire procède à des modifications ou à des évolutions techniques, ses obligations à l'égard du déposant ;
« 6° Une information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance du dépositaire ;
« 7° Les dispositifs de restitution des archives déposées à la fin du contrat de dépôt, assortis d'un engagement de destruction intégrale des copies que le dépositaire aurait pu effectuer pendant la durée du contrat ;
« 8° Une information sur les conditions de recours à des prestataires externes ainsi que les engagements du dépositaire pour que ce recours assure un niveau équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'activité de conservation ;
« 9° Les polices d'assurance que le dépositaire souscrit pour couvrir les dommages et pertes que pourraient subir les archives déposées le contrat prévoit que celles-ci excluent expressément les archives déposées du champ d'application de la clause de délaissement ;
« 10° La durée du contrat et les conditions d'un éventuel renouvellement.
« Art. 20-5. - Toute personne physique ou morale souhaitant assurer la conservation d'archives publiques et bénéficier de l'agrément prévu au II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine doit remplir les conditions suivantes :
« 1° Exercer son activité en conformité avec les normes relatives aux prestations en archivage et gestion externalisée de documents sur support papier ainsi que celles relatives à l'archivage électronique, déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
« 2° Conserver sur le territoire national les archives qui lui sont confiées, dans des locaux conformes aux prescriptions de la direction des Archives de France ;
« 3° Recourir à des professionnels qualifiés en matière de sécurité et de conservation matérielle des archives ;
« 4° Assurer une conservation sécurisée, incluant une politique de confidentialité, destinée notamment à assurer la protection contre les accès non autorisés ainsi que l'intégrité et la pérennité des archives ;
« 5° Individualiser dans son organisation l'activité de conservation et les moyens qui lui sont dédiés ainsi que la gestion des stocks et des flux de documents ;
« 6° Définir et mettre en place des dispositifs d'information sur l'activité de conservation à destination des organismes déposants, notamment en cas de modification substantielle des conditions d'exercice de cette activité ;
« 7° Identifier les personnes chargées de l'activité de conservation, en précisant le lien contractuel qui les lie au dépositaire ;
« 8° Le cas échéant, identifier son représentant sur le territoire national au sens de l'article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
« Art. 20-6. - L'agrément est accordé par le ministre chargé de la culture. Il est notifié au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est publié au Journal officiel de la République française.
« Art. 20-7. - Le demandeur adresse à la direction des Archives de France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un dossier de demande d'agrément comprenant les éléments suivants :
« 1° L'identité et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, de son représentant ainsi que, pour les personnes morales, les statuts ;
« 2° Les justificatifs attestant la qualification et l'expérience du personnel employé par le demandeur ;
« 3° Les types de support des archives conservées ;
« 4° La description de la politique de conservation matérielle mise en Åuvre ;
« 5° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des archives, notamment la présentation de la politique de confidentialité et de sécurité, incluant un plan de reprise d'activité et un plan d'urgence face aux sinistres pour les archives, quel que soit leur support ;
« 6° Les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux archives déposées ;
« 7° Le cas échéant, l'indication du recours à des prestataires externes, les contrats conclus avec eux et, pour ceux exerçant eux-mêmes une activité de conservation, leur propre agrément ;
« 8° Le cas échéant, la description des moyens mis en Åuvre pour procéder aux destructions des archives désignées par le déposant, en distinguant ceux utilisés pour les archives sur support papier et ceux appliqués aux supports numériques ;
« 9° La description des procédures et des applications informatiques utilisées pour la gestion des archives ainsi que des dispositifs assurant la traçabilité de l'ensemble des opérations ayant trait à cette gestion ;
« 10° Les procédures de restitution des archives au déposant ou de versement dans un dépôt d'archives à l'expiration ou à la cessation du contrat ;
« 11° Un document présentant les comptes prévisionnels de l'activité consacrée aux prestations de conservation ainsi que, dans le cas d'une demande de renouvellement, les comptes de résultat et bilans liés à cette activité depuis le dernier agrément.
« Art. 20-8. - Lorsque l'agrément est demandé en vue de conserver des archives sur support papier, le demandeur fournit en outre les éléments relatifs à :
« 1° La description des terrains et des bâtiments affectés à la conservation des archives publiques, accompagnée des plans détaillant les installations techniques : emplacement, caractéristiques et superficie du terrain, caractéristiques de l'environnement, dispositifs anti-intrusion ; capacité et surface de chaque local ; accès, contrôles d'accès et dispositifs visant à interdire l'accès à toute personne non autorisée ; dispositifs de protection et de lutte anti-incendie, de protection contre le vol et l'effraction, de protection contre les dégâts des eaux ; description de l'environnement climatique (température et humidité relative, ventilation et brassage de l'air, dispositifs de contrôle, dispositifs de filtrage de l'air) ; dispositifs de chauffage et de climatisation ; dispositifs de protection contre la lumière et la poussière ; description des appareils et mobiliers de stockage, notamment de la structure des mobiliers et des charges au sol des planchers ;
« 2° Le métrage linéaire des archives sur support papier qu'il conserve à la date de la demande ;
« 3° Les procédures de communication matérielle.
« Art. 20-9. - Lorsque l'agrément est demandé en vue de conserver des archives sur support numérique, le demandeur fournit en outre les éléments relatifs à :
« 1° La description des lieux dans lesquels sont réalisés les traitements : caractéristiques techniques, type d'alimentation électrique, groupe électrogène, onduleurs, protection contre le feu, l'eau, la poussière, l'électromagnétisme, environnement climatique, type de planchers et de faux-plafonds, charges au sol des planchers ;
« 2° La description de la typologie et de la topographie du réseau ainsi que le descriptif des équipements de connexion et de sécurité ;
« 3° La description des infrastructures logicielles et matérielles mises en Åuvre et la documentation afférente à celles-ci ;
« 4° Les fonctionnalités assurées par le système ;
« 5° Les procédures visant à assurer, au moment du transfert des archives, la réception sécurisée et l'intégrité de celles-ci, leur prise en compte dans la plate-forme de stockage sécurisé et le suivi de cette prise en charge ;
« 6° Les conditions de mise en Åuvre d'une alerte concernant les formats d'encodage des données, destinée à avertir le déposant en cas d'obsolescence de ce format, et, éventuellement, les procédures visant à réaliser, avec son autorisation et sous son contrôle, des migrations de formats des données, si ces derniers ne permettent plus d'assurer la lisibilité des informations, ainsi qu'à assurer la traçabilité de ces migrations ;
« 7° Les choix des supports de stockage et les moyens mis en Åuvre pour assurer la surveillance des supports et leurs éventuelles migrations ;
« 8° Les dispositifs de redondance, de réplication sur des sites distants ainsi que de sauvegarde mis en Åuvre ;
« 9° Les moyens mis en Åuvre pour assurer l'intégrité des archives déposées (systèmes d'empreintes, systèmes d'horodatage) ;
« 10° Le volume des archives numériques qu'il conserve à la date de la demande ;
« 11° Les modalités techniques d'accès aux données, en particulier l'interfaçage avec le système d'information du déposant permettant à ce dernier de récupérer des données déposées après recherche documentaire dans son propre système d'information et les dispositifs garantissant l'étanchéité des deux systèmes.
« Art. 20-10. - Le ministre chargé de la culture se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la demande d'agrément, dont il est accusé réception dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001. Durant ce délai, la direction des archives de France peut effectuer, par elle-même ou par toute personne qu'elle désigne à cet effet, un contrôle sur pièces et sur place des éléments fournis par le demandeur. Un silence de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
« Art. 20-11. - L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans ; ce délai est ramené à trois ans lorsqu'il est accordé, même pour partie, pour conserver des archives sur support numérique.
« La personne agréée informe sans délai le ministre chargé de la culture de tout changement affectant les informations mentionnées aux articles 20-5 à 20-7 et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité.
« Art. 20-12. - La demande de renouvellement est faite au plus tard six mois avant le terme de la période d'agrément, dans les mêmes conditions que celles applicables à la demande initiale. Il y est statué selon la même procédure.
« Art. 20-13. - Lorsqu'il envisage de procéder au retrait d'un agrément en application du II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture en communique les motifs à la personne agréée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'appelle à formuler dans les deux mois ses observations, écrites ou, à sa demande, orales, et mentionne la faculté qui lui est offerte de se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.
« En cas de divulgation non autorisée d'archives ou de manquements graves du dépositaire à ses obligations mettant notamment en cause la confidentialité, l'intégrité, la sécurité et la pérennité des archives déposées, le ministre chargé de la culture peut, à titre conservatoire, dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur le projet de retrait d'agrément, prononcer la suspension de l'agrément en tant qu'il sert de fondement à de nouveaux dépôts.
« La décision de retrait de l'agrément est notifiée à la personne agréée intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est motivée et mentionne les voies et délais de recours. Elle met fin de plein droit à la conservation des archives déposées et entraîne leur restitution aux déposants. Les frais de restitution des archives déposées sont à la charge du dépositaire.
« Les décisions de retrait et de suspension de l'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française. »Versions
I. â Après l'article 20-13, il est inséré un titre V « Sanction administrative prévue à l'article L. 214-10 du code du patrimoine » ainsi rédigé :
« TITRE V
« SANCTION ADMINISTRATIVE PRÃVUE
à L'ARTICLE L. 214-10 DU CODE DU PATRIMOINE
« Art. 21.-L'interdiction d'accès aux locaux publics où sont consultées les archives est prononcée par le ministre chargé de la culture.
« Art. 21-1.-Le ministre est saisi par l'autorité administrative, gestionnaire des locaux où ont été constatés les faits visés à l'article L. 214-10 du code du patrimoine. Il se prononce au vu d'un procès-verbal dressé par un agent ou un officier de police judiciaire ou par un agent commissionné en application de l'article L. 114-4 du même code et transmis à l'autorité judiciaire.
« Le procès-verbal, établi au moment de la constatation des faits, décrit ceux-ci et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
« Art. 21-2.-Le ministre informe la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la procédure engagée en vue de prononcer à son encontre l'interdiction d'accès aux locaux publics où sont consultées des archives prévue à l'article L. 214-10 du code du patrimoine. Ce courrier précise la sanction encourue et ses motifs, appelle l'intéressé à faire connaître ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours et mentionne la faculté qui lui est offerte de prendre connaissance et copie des pièces du dossier et de se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.
« Art. 21-3.-Le ministre se prononce dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la lettre prévue à l'article 21-2.
« Art. 21-4.-Le ministre notifie sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Si elle prononce une interdiction, la décision est motivée et mentionne les voies et délais de recours. Elle est immédiatement exécutoire. Elle est communiquée aux services gestionnaires de locaux où sont consultées des archives publiques.
« Art. 21-5.-L'interdiction d'accès aux locaux où sont consultées des archives publiques prend fin si l'intéressé bénéficie d'un classement sans suite pour insuffisance de charge, d'une ordonnance de non-lieu ou d'un jugement de relaxe. »
II. â Les articles 22, 22-1 et 23 sont regroupés dans un titre VI intitulé « Dispositions finales ».Versions
L'article R. 1421-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa, les mots : « Ils s'assurent également » sont remplacés par les mots : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1421-2 s'assurent ».Versions
Les dispositions de l'article 15 s'appliquent aux contrats de dépôt conclus ou renouvelés à compter de la date de publication du présent décret.Versions
Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.Versions
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la défense et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 17 septembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le ministre de la défense,
Hervé Morin