Texte en vigueur

Derni�res modifications au 17 octobre 2020

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Loi sur l�information du public, l�acc�s aux documents et la protection des donn�es personnelles(2)
(LIPAD)

A 2 08

du 5 octobre 2001

(Entr�e en vigueur�: 1er mars 2002)

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Le GRAND CONSEIL de la R�publique et canton de Gen�ve

d�cr�te ce qui suit�:

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Titre I(2)������������ Dispositions g�n�rales

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Art. 1(2)����� Buts

1�La pr�sente loi r�git l�information relative aux activit�s des institutions et la protection des donn�es personnelles.

2�Elle a pour buts�:

a)� de favoriser la libre formation de l�opinion et la participation � la vie publique;

b)� de prot�ger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit priv� quant aux donn�es personnelles les concernant.

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Art. 2(2)����� Coordination

1�La poursuite des diff�rents buts vis�s par la pr�sente loi doit s�effectuer de mani�re coordonn�e, en vue de favoriser une mise en �uvre efficiente des politiques publiques.

2�La pr�sente loi est aussi appliqu�e de fa�on coordonn�e avec la loi sur les archives publiques, du 1er d�cembre 2000.

3�Cette coordination est assur�e par�:

a)� une organisation ad�quate au sein des institutions vis�es � l�article 3;

b)� la fonction de pr�pos� cantonal � la protection des donn�es et � la transparence (ci-apr�s�: pr�pos� cantonal);

c)� un devoir de concertation r�ciproque du pr�pos� cantonal et de l'archiviste d�Etat;

d)� l�activit� de la commission consultative en mati�re de protection des donn�es, de transparence et d�archives publiques (ci-apr�s�: la commission consultative).

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Art. 3(2)����� Champ d�application

1�La pr�sente loi s�applique aux institutions publiques suivantes (ci-apr�s�: institutions publiques), sous r�serve des alin�as 3 et 5�:

a)� les pouvoirs ex�cutif, l�gislatif et judiciaire cantonaux, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en d�pendent;

b)� les communes, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en d�pendent;

c)� les institutions, �tablissements et corporations de droit public cantonaux et communaux, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en d�pendent;(13)

d)� les groupements form�s d�institutions vis�es aux lettres a � c.

2�Elle s�applique �galement, sous r�serve des alin�as 4 et 5�:

a)� aux personnes morales et autres organismes de droit priv� sur lesquels une ou plusieurs des institutions vis�es � l�alin�a 1 exercent une ma�trise effective par le biais, alternativement�:

1� d�une participation majoritaire � leur capital social,

2� d�un subventionnement � hauteur d�un montant �gal ou sup�rieur � 50% de leur budget de fonctionnement, mais au minimum de 50�000�francs,

3� de la d�l�gation en leur sein de repr�sentants en position d�exercer un r�le d�cisif sur la formation de leur volont� ou la marche de leurs affaires;

b)� aux personnes physiques ou morales et organismes charg�s de remplir des t�ches de droit public cantonal ou communal, dans les limites de l�accomplissement desdites t�ches.

3�Le traitement de donn�es personnelles par les institutions publiques n'est pas soumis � la pr�sente loi lorsqu'il�:

a)� se limite � la prise de notes � usage personnel;

b)� est effectu� par le Conseil sup�rieur de la magistrature, les juridictions et les autres autorit�s judiciaires en application des lois de proc�dure p�nale, civile, administrative ou d'entraide judiciaire ou d'autres lois r�gissant leurs activit�s, aux fins de trancher les causes dont ils sont ou ont �t� saisis ou de remplir les t�ches de surveillance dont ils sont ou ont �t� investis, sous r�serve de l�article 39, alin�a�3;

c)� intervient dans le cadre des d�bats du Conseil d'Etat, du Grand Conseil, des commissions parlementaires, des ex�cutifs communaux, des conseils municipaux et des commissions des conseils municipaux.

4�Le traitement de donn�es personnelles par une personne physique et morale de droit priv� n�est pas non plus soumis � la pr�sente loi.

5�Le droit f�d�ral est r�serv�.

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Art. 4(2)����� D�finitions

Dans la pr�sente loi et ses r�glements d�application, on entend par�:

a)� donn�es personnelles (ou donn�es), toutes les informations se rapportant � une personne physique ou morale de droit priv�, identifi�e ou identifiable;

b)� donn�es personnelles sensibles, les donn�es personnelles sur�:

1� les opinions ou activit�s religieuses, philosophiques, politiques, syndicales ou culturelles,

2� la sant�, la sph�re intime ou l'appartenance ethnique,

3� des mesures d'aide sociale,

4� des poursuites ou sanctions p�nales ou administratives;

c)� profil de la personnalit�, un assemblage de donn�es qui permet d�appr�cier les caract�ristiques essentielles de la personnalit� d�une personne physique;

d)� fichier, tout syst�me destin� � r�unir, sur quelque support que ce soit, des donn�es personnelles d�un segment de population d�termin�, et structur� de mani�re � permettre de relier les informations recens�es aux personnes qu�elles concernent;

e)� traitement, toute op�ration relative � des donn�es personnelles � quels que soient les moyens et proc�d�s utilis�s � notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de donn�es;

f)�� communication, le fait de rendre accessibles des donn�es personnelles ou un document, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant;

g)� personne concern�e, la personne physique ou morale au sujet de laquelle des donn�es sont trait�es;

h)� organe, tout membre ou tout mandataire d'une institution vis�e � l�article�3 et assumant, pour le compte de celle-ci, la diffusion active des informations pr�vue � l�article 18, le traitement des demandes d�acc�s aux documents r�gies par la pr�sente loi, ou celui de donn�es personnelles;

i)�� num�ro d�identification personnel commun, le num�ro commun � deux ou plusieurs institutions constitu� d�une suite de chiffres, comprenant cas �ch�ant des lettres et signes, qui est destin� � identifier des personnes physiques ou morales recens�es aupr�s de ces institutions.(9)

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Titre II(2)����������� Information du public et acc�s aux documents

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Chapitre I(2)������ Publicit� des s�ances

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Section 1����������� R�gles g�n�rales

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Art. 5(2)����� R�gles communes

1�Les s�ances des institutions sont publiques dans la mesure pr�vue par la loi. A d�faut, elles sont non publiques. La loi indique les cas o� le huis clos est applicable.

2�Lors de leurs s�ances publiques, non publiques ou m�me � huis clos, les institutions peuvent s�y faire assister de cas en cas par les personnes dont la participation � leurs travaux leur para�t utile, sans pr�judice du respect des dispositions r�gissant leurs d�lib�rations et la prise de leurs d�cisions.

3�L�accessibilit� de principe ou d�rogatoire du public � une s�ance ne l�autorise ni � y exprimer son point de vue, ni � s�y manifester de fa�on � perturber le d�roulement de la s�ance.

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Art. 6(2)����� S�ances non publiques

1�Lorsque les s�ances d�une institution ne sont pas publiques sans �tre � huis clos, l�institution consid�r�e peut d�cider de cas en cas d�y admettre la pr�sence de tierces personnes pour autant qu�aucune loi ne le lui interdise et qu�un int�r�t pr�pond�rant le justifie.

2�Le caract�re non public d'une s�ance ne restreint pas le devoir d'information et le droit d'acc�s aux documents pr�vus aux chapitres III et IV du pr�sent titre.(2)

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Art. 7(2)����� Huis clos

1�Lorsque les s�ances d�une institution ont lieu � huis clos, les d�lib�rations et votes doivent rester secrets, sauf disposition l�gale contraire.

2�Une institution peut d�cider de cas en cas d�admettre la pr�sence de tierces personnes � des s�ances � huis clos lorsqu�une loi le lui permet et qu�un int�r�t pr�pond�rant le justifie. Elle assortit cette d�cision des charges n�cessaires � la sauvegarde des int�r�ts justifiant le huis clos.

3�Dans la mesure o� un int�r�t public ou priv� pr�pond�rant le justifie, les d�cisions prises � huis clos font l�objet d�une information ad�quate respectueuse des int�r�ts justifiant le huis clos.

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Section 2����������� Grand Conseil

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Art. 8(2)����� S�ances pl�ni�res

1�Les s�ances pl�ni�res du Grand Conseil sont publiques.

2�Elles se tiennent � huis clos lorsque le Grand Conseil�:

a) (1)

b)� se prononce sur les demandes en gr�ce de mineurs;

c)� se prononce sur les demandes de lev�e d�immunit�;

d)� se prononce sur les demandes de lev�e du secret dans les cas o� la loi lui conf�re cette comp�tence;

e)� en d�cide ainsi en raison d�un int�r�t pr�pond�rant.

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Art. 9(2)����� S�ances du bureau et des commissions parlementaires

Sauf disposition l�gale contraire, les s�ances du bureau et des commissions et sous-commissions du Grand Conseil ne sont pas publiques.

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Section 3����������� Conseil d�Etat

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Art. 10(2)��� S�ances

Les s�ances du Conseil d�Etat et de ses d�l�gations ne sont pas publiques.

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Art. 11(2)��� Administration cantonale et commissions

1�Les s�ances organis�es au sein de l�administration cantonale ainsi que les s�ances des commissions qui d�pendent du Conseil d�Etat ne sont pas publiques.

2�Le Conseil d'Etat peut toutefois ordonner de cas en cas qu'elles aient lieu � huis clos lorsqu'un int�r�t pr�pond�rant le justifie. Il doit communiquer sa d�cision pour information au pr�pos� cantonal.(2)

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Section 4����������� Pouvoir judiciaire

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Art. 12(2)��� Juridictions et autres autorit�s judiciaires

1�Les audiences des juridictions et autres autorit�s judiciaires sont publiques dans la mesure d�finie par les lois r�gissant ces institutions.

2�Le conseil sup�rieur de la magistrature si�ge � huis clos.

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Art. 13(2)��� Services administratifs et commissions non juridictionnelles

1�Les s�ances des services administratifs et des commissions non juridictionnelles qui d�pendent du pouvoir judiciaire ne sont pas publiques.

2�La commission de gestion du pouvoir judiciaire peut toutefois ordonner de cas en cas qu'elles aient lieu � huis clos lorsqu'un int�r�t pr�pond�rant le justifie. Elle doit communiquer sa d�cision pour information au pr�pos� cantonal.(2)

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Section 5����������� Communes

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Art. 14(2)��� Ex�cutifs communaux

Les s�ances des ex�cutifs communaux ne sont pas publiques.

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Art. 15(2)��� Administrations municipales et commissions

1�Les s�ances organis�es au sein d�une administration municipale ainsi que les s�ances des commissions qui d�pendent d�une commune ne sont pas publiques.

2�L'ex�cutif communal peut toutefois ordonner de cas en cas qu'elles aient lieu � huis clos lorsqu'un int�r�t pr�pond�rant le justifie. Il doit communiquer sa d�cision pour information au pr�pos� cantonal.(2)

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Art. 16(2)��� Conseils municipaux

1�Les s�ances des conseils municipaux sont publiques.

2�Les conseils municipaux si�gent � huis clos�:

a)� pour d�lib�rer sur les demandes de naturalisation d��trangers de plus de 25 ans;

b)� pour d�lib�rer sur les demandes de lev�e du secret dans les cas o� la loi impose une obligation de secret aux conseillers municipaux;

c)� lorsqu�ils en d�cident ainsi en raison d�un int�r�t pr�pond�rant.

3�Sauf disposition contraire, les s�ances des commissions des conseils municipaux ne sont pas publiques.

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Section 6����������� Etablissements et corporations de droit public

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Art. 17(2)��� S�ances

1�Les s�ances des instances ex�cutives et des directions des �tablissements et des corporations de droit public cantonaux ou communaux ne sont pas publiques.

2�Les s�ances des services administratifs et des commissions d�pendant des �tablissements et corporations de droit public cantonaux ou communaux ne sont pas publiques.

3�L�instance ex�cutive ou la direction de l�institution consid�r�e peut toutefois ordonner de cas en cas qu�elles aient lieu � huis clos lorsqu�un int�r�t pr�pond�rant le justifie. Elle doit communiquer sa d�cision pour information au pr�pos� cantonal.

4�Les s�ances des instances d�lib�ratives de ces institutions qui sont comparables � des assembl�es g�n�rales ou des assembl�es des d�l�gu�s sont publiques. Celles-ci sont habilit�es � restreindre ou supprimer la publicit� de leurs s�ances en raison d�un int�r�t pr�pond�rant.

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Chapitre II(2)����� Information du public

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Art. 18(2)��� Principes

1�Les institutions communiquent spontan�ment au public les informations qui sont de nature � l�int�resser, � moins qu�un int�r�t pr�pond�rant ne s�y oppose.

2�L�information doit �tre donn�e de mani�re exacte, compl�te, claire et rapide.

3�Les institutions informent par des moyens appropri�s � leurs ressources et � l�importance des informations � diffuser. Dans toute la mesure du possible, elles utilisent les technologies modernes de diffusion de l�information.

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Art. 19(2)��� Grand Conseil

1�Les d�bats du Grand Conseil sont consign�s sans retard au M�morial des s�ances du Grand Conseil, qui doit �tre rendu accessible � quiconque par des moyens appropri�s, en particulier les technologies modernes de l�information.

2�Les objets devant �tre d�battus en s�ance pl�ni�re du Grand Conseil sont port�s � la connaissance du public par des moyens appropri�s, de m�me que les dates, heures et lieux des s�ances.

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Art. 19A(2)� Conseil d�Etat

Le Conseil d�Etat informe notamment sur les objets et les r�sultats de ses d�lib�rations.

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Art. 20����� Pouvoir judiciaire

1�Les juridictions, le conseil sup�rieur de la magistrature et les autres autorit�s judiciaires fournissent des informations g�n�rales sur leurs activit�s juridictionnelles et administratives.

2�Sans pr�judice de l�application des lois r�gissant leurs activit�s, ces institutions ne peuvent donner d�informations sur des proc�dures en cours que lorsqu�un int�r�t pr�pond�rant le requiert imp�rativement, en veillant au respect des int�r�ts l�gitimes des parties et, le cas �ch�ant, de la pr�somption d�innocence de personnes mises en cause.

3�Lorsqu�une proc�dure est close, l�information en est donn�e sous une forme appropri�e dans la mesure o� un int�r�t pr�pond�rant le justifie, en veillant au respect des int�r�ts l�gitimes des parties.

4�Les arr�ts et d�cisions d�finitifs et ex�cutoires des juridictions de jugement, du conseil sup�rieur de la magistrature et des autres autorit�s judiciaires doivent �tre accessibles au public aupr�s d�un service central d�pendant du pouvoir judiciaire ou du greffe des institutions dont ils �manent, dans une version ne permettant pas de conna�tre les donn�es personnelles des parties et des tiers qui y sont mentionn�s. Le caviardage de ces donn�es n�est pas n�cessaire s�il ne r�pond, dans l�imm�diat ou � terme, � aucun int�r�t digne de protection.

5�Les arr�ts et d�cisions des juridictions de jugement, du conseil sup�rieur de la magistrature et des autres autorit�s judiciaires sont publi�s sous une forme appropri�e respectueuse des int�r�ts l�gitimes des parties, si et dans la mesure o� la discussion et le d�veloppement de la jurisprudence le requi�rent.

6�La commission de gestion du pouvoir judiciaire �dicte les directives n�cessaires � la mise en �uvre des mesures de publication et de protection des int�r�ts l�gitimes pr�vues aux alin�as 4 et 5. Elle est habilit�e, apr�s consultation du pr�pos� cantonal, � apporter � ces mesures les d�rogations qui s�imposeraient pour garantir une bonne administration de la justice et la protection de la sph�re priv�e.(2)

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Art. 21����� Autorit�s de police

1�Les autorit�s de police informent sur toutes leurs activit�s de nature � int�resser le public, � moins qu�un int�r�t pr�pond�rant ne s�y oppose.

2�Lorsqu�un �v�nement concernant une proc�dure judiciaire en cours ou en voie d��tre ouverte doit �tre port� � la connaissance du public sans d�lai, les autorit�s de police requi�rent l�approbation du pouvoir judiciaire. Elles veillent au respect des int�r�ts l�gitimes des parties et, le cas �ch�ant, de la pr�somption d�innocence de personnes mises en cause.

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Art. 22����� Communes

1�Les ex�cutifs communaux informent notamment sur les objets et les r�sultats de leurs d�lib�rations.

2�Les objets devant �tre d�battus en s�ance pl�ni�re des conseils municipaux sont port�s � la connaissance du public par des moyens appropri�s, de m�me que les dates, heures et lieux des s�ances. Les d�bats et d�cisions sont ensuite port�s � la connaissance du public par une information appropri�e.

3�L�information �manant des ex�cutifs communaux et des conseils municipaux ainsi que, le cas �ch�ant, des commissions des conseils municipaux est destin�e en priorit� aux habitants de la commune.

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Art. 23����� Autres institutions

Les autres institutions soumises � la pr�sente loi prennent les mesures n�cessaires pour que leurs activit�s, leurs d�cisions, leurs r�sultats et leur situation financi�re soient port�s � la connaissance du public, � moins qu�un int�r�t pr�pond�rant ne s�y oppose.

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Chapitre III(2)���� Acc�s aux documents

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Art. 24����� Droit d�acc�s

1�Toute personne, physique ou morale, a acc�s aux documents en possession des institutions, sauf exception pr�vue ou r�serv�e par la pr�sente loi.(2)

2�L�acc�s comprend la consultation sur place des documents et l�obtention de copies des documents.

3�Les membres des instances ou du personnel des institutions qui sont appel�s � r�pondre � des demandes d'acc�s � des documents ou � des demandes de renseignements ne doivent pas fournir d'informations orales qui, d'apr�s les dispositions pr�vues ou r�serv�es par la pr�sente loi, ne devraient pas �tre communiqu�es si elles �taient consign�es dans un document.(2)

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Art. 25����� D�finition

1�Au sens de la pr�sente loi, les documents sont tous les supports d�informations d�tenus par une institution contenant des renseignements relatifs � l�accomplissement d�une t�che publique.

2�Sont notamment des documents les messages, rapports, �tudes, proc�s-verbaux approuv�s, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, pr�avis ou d�cisions.

3�Pour les informations n�existant que sous forme �lectronique, seule l�impression qui peut en �tre obtenue sur un support papier par un traitement informatique simple est un document.(2)

4�Les notes � usage personnel, les brouillons ou autres textes inachev�s ainsi que les proc�s-verbaux non encore approuv�s ne constituent pas des documents au sens de la pr�sente loi.

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Art. 26����� Exceptions

1�Les documents � la communication desquels un int�r�t public ou priv� pr�pond�rant s�oppose sont soustraits au droit d�acc�s institu� par la pr�sente loi.

2�Tel est le cas, notamment, lorsque l�acc�s aux documents est propre �:

a)� mettre en p�ril la s�curit� de l�Etat, la s�curit� publique, les relations internationales de la Suisse ou les relations conf�d�rales;

b)� mettre en p�ril les int�r�ts patrimoniaux l�gitimes ou les droits immat�riels d�une institution;

c)� entraver notablement le processus d�cisionnel ou la position de n�gociation d�une institution;

d)� compromettre l�ouverture, le d�roulement ou l�aboutissement d�enqu�tes pr�vues par la loi;

e)� rendre inop�rantes les restrictions au droit d�acc�s � des dossiers qu�apportent les lois r�gissant les proc�dures judiciaires et administratives;

f)�� rendre inop�rantes les restrictions l�gales � la communication de donn�es personnelles � des tiers;(2)

g)� porter atteinte � la sph�re priv�e ou familiale;

h)� r�v�ler des informations sur l��tat de sant� d�une personne;

i)�� r�v�ler des informations couvertes par des secrets professionnels, de fabrication ou d�affaires, le secret fiscal, le secret bancaire ou le secret statistique;

j)�� r�v�ler d�autres faits dont la communication donnerait � des tiers un avantage indu, notamment en mettant un concurrent en possession d�informations auxquelles il n�aurait pas acc�s dans le cours ordinaire des choses;

k)� r�v�ler l�objet ou le r�sultat de recherches scientifiques en cours ou en voie de publication;

l)�� r�v�ler des d�lib�rations et votes intervenus � huis clos ou compromettre les int�r�ts ayant justifi� le huis clos d�une s�ance.

3�Les notes �chang�es entre les membres d�une autorit� coll�giale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs sont exclues du droit d�acc�s institu� par la pr�sente loi.

4�Sont �galement exclus du droit d�acc�s les documents � la communication desquels le droit f�d�ral ou une loi cantonale fait obstacle.

5�L�institution peut refuser de donner suite � une demande d�acc�s � un document dont la satisfaction entra�nerait un travail manifestement disproportionn�.

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Art. 27����� Acc�s partiel ou diff�r�

1�Pour autant que cela ne requiert pas un travail disproportionn�, un acc�s partiel doit �tre pr�f�r� � un simple refus d�acc�s � un document dans la mesure o� seules certaines donn�es ou parties du document consid�r� doivent �tre soustraites � communication en vertu de l�article 26.

2�Les mentions � soustraire au droit d�acc�s doivent �tre caviard�es de fa�on � ce qu�elles ne puissent �tre reconstitu�es et que le contenu informationnel du document ne s�en trouve pas d�form� au point d�induire en erreur sur le sens ou la port�e du document.

3�Lorsque l�obstacle � la communication d�un document a un caract�re temporaire, l�acc�s au document doit �tre diff�r� jusqu�au terme susceptible d��tre pr�cis� plut�t que simplement refus�.

4�La d�cision de donner un acc�s total, partiel ou diff�r� � un document peut �tre assortie de charges lorsque cela permet de sauvegarder suffisamment les int�r�ts que l�article 26 commande de prot�ger.

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Art. 28����� Proc�dure d�acc�s aux documents

1�La demande d�acc�s n�est en principe soumise � aucune exigence de forme. Elle n�a pas � �tre motiv�e, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l�identification du document recherch�. En cas de besoin, l�institution peut demander qu�elle soit formul�e par �crit.

2�L�institution traite rapidement les demandes d�acc�s.

3�En cas de doute sur la r�alisation d'une des exceptions pr�vues � l'article�26, la personne qui est saisie de la demande d'acc�s doit en r�f�rer au responsable d�sign� conform�ment aux mesures d'organisation et de proc�dure pr�vues � l'article 50.(2)

4�Les institutions et les tiers dont l�article 26 vise � prot�ger les int�r�ts doivent �tre consult�s avant qu�une suite favorable ne soit donn�e � une demande d�acc�s susceptible de compromettre ces int�r�ts, et un bref d�lai leur �tre imparti pour faire part de leur �ventuelle opposition � la communication du document.

5�Lorsqu�une institution entend donner acc�s � un document nonobstant l�opposition d�une autre institution ou d�un tiers, elle leur indique qu�ils peuvent saisir le pr�pos� cantonal pr�alablement � toute communication. Elle confirme son intention par �crit en indiquant le d�lai figurant � l�article�30, alin�a 2, et en informe le pr�pos� cantonal.(2)

6�Lorsqu�une institution entend rejeter une demande d�acc�s, elle en informe le requ�rant en lui indiquant qu�il peut saisir le pr�pos� cantonal. Elle lui confirme son intention par �crit en indiquant le d�lai figurant � l�article�30, alin�a 2.(2)

7�La consultation sur place d�un document est gratuite. La remise d�une copie intervient contre paiement d�un �molument. Dans les limites fix�es par le Conseil d�Etat, la remise d�une copie d�un document se pr�tant � une commercialisation peut intervenir au prix du march�.

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Art. 29����� Documents archiv�s

1�La conservation et l�archivage des documents sont r�gis par la loi sur les archives publiques, du 1er d�cembre 2000.

2�L'acc�s aux documents vers�s aux Archives d'Etat de Gen�ve(6) ou que des institutions sont charg�es d'archiver elles-m�mes en lieu et place des Archives d'Etat de Gen�ve(6) est r�gi par la loi sur les archives publiques, du 1er�d�cembre 2000.(2)

3�L�alin�a 2 s�applique �galement aux documents archiv�s avant l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi.

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Chapitre IV(2)��� M�diation

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Art. 30(2)��� Proc�dure de m�diation ou de pr�avis

1�Le pr�pos� cantonal est saisi par une requ�te �crite de m�diation sommairement motiv�e, � l�initiative�:

a)� d�un requ�rant dont la demande d�acc�s � un document n�est pas satisfaite;

b)� d�une institution ou d�un tiers oppos� � une communication de documents susceptible de compromettre des int�r�ts prot�g�s.(2)

2�Le d�lai pour saisir le pr�pos� cantonal est de 10 jours � compter de la confirmation �crite de l�intention de l�institution pr�vue � l�article 28, alin�as�5 et 6. Si une institution tarde � se d�terminer sur une demande d�acc�s � un document, le requ�rant ou l�opposant � la demande d�acc�s peuvent saisir le pr�pos� cantonal.(2)

3�Le pr�pos� cantonal recueille de mani�re informelle l�avis des institutions et personnes concern�es. La consultation sur place des documents faisant l�objet d�une requ�te de m�diation ne peut lui �tre refus�e, � charge pour lui de veiller � leur absolue confidentialit� et de prendre, � l��gard tant des parties � la proc�dure de m�diation que des tiers et du public, toutes mesures n�cessaires au maintien de cette confidentialit� aussi longtemps que l�acc�s � ces documents n�a pas �t� accord� par une d�cision ou un jugement d�finitifs et ex�cutoires.(2)

4�Si la m�diation aboutit, l�affaire est class�e.

5�A d�faut, le pr�pos� cantonal formule, � l�adresse du requ�rant ainsi que de l�institution ou des institutions concern�es, une recommandation �crite sur la communication du document consid�r�. L�institution concern�e rend alors dans les 10 jours une d�cision sur la communication du document consid�r�.(2)

6�La proc�dure de m�diation est gratuite.(2)

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Chapitre V(2)���� M�dias

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Section 1����������� Facilit�s accord�es aux m�dias

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Art. 31(2)��� Droit � l�information

1�Les m�dias et les journalistes ind�pendants appel�s � suivre r�guli�rement les affaires genevoises peuvent demander � recevoir � titre r�gulier et gratuit les documents faisant l�objet de d�lib�rations publiques devant le Grand Conseil et les conseils municipaux ainsi que les informations mentionn�es au chapitre II du titre II, dans la mesure o� ces documents et informations ne sont pas rendus accessibles � un large public par le recours aux technologies modernes de diffusion de l�information.(2)

2�Les demandes fond�es sur l�alin�a 1 sont du ressort des instances d�sign�es � l�article 50, alin�a 2, pour les affaires respectives des institutions vis�es par cette disposition.(2)

3�Les institutions, compte tenu de leurs ressources, offrent aux m�dias et aux journalistes les facilit�s n�cessaires � l�accomplissement de leur travail d�information, dans le respect du principe de l��galit� de traitement et dans les limites impos�es par des contraintes objectives.

4�La publicit� d�une s�ance n�implique le droit pour les journalistes d�y effectuer des prises de vues et de sons et de la retransmettre que dans la mesure o� le d�roulement des d�bats ne s�en trouve pas perturb� et sous r�serve des directives d�cr�t�es par l�institution consid�r�e pour sauvegarder des int�r�ts l�gitimes pr�pond�rants.

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Art. 32(2)��� Accr�ditation de journalistes par le pouvoir judiciaire

1�Le pouvoir judiciaire est habilit� � instaurer un syst�me d�accr�ditation pour les journalistes appel�s � suivre r�guli�rement ses affaires.

2�Les conditions d�octroi, de suspension ou de retrait de cartes d�accr�ditation ne peuvent d�pendre d�opinions ou jugements de valeur �mis par les journalistes consid�r�s. Elles peuvent �tre li�es au respect des r�gles professionnelles et d�ontologiques en usage.

3�Le journaliste concern� et son m�dia doivent �tre entendus et l�avis du pr�pos� cantonal �tre sollicit� avant toute suspension ou tout retrait d�une carte d�accr�ditation.(2)

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Section 2����������� Droit de rectification

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Art. 33(2)��� Principe

1�Les institutions ont le droit d�obtenir des �diteurs de produits de presse p�riodiques �dit�s ou diffus�s dans le canton la rectification de toute pr�sentation de faits ayant trait � l�accomplissement de leurs t�ches publiques lorsque l�inexactitude ou l�omission qui l�affecte est propre � induire en erreur les destinataires de la publication.

2�Le droit de rectification est exerc� par les instances d�sign�es � l�article�50, alin�a 2.(2)

3�La rectification consiste dans la publication gratuite dans le m�dia consid�r�, � bref d�lai et sans modification, d�un texte rectificatif factuel, v�ridique, concis et clair soumis par l�organe comp�tent, dans des conditions d�insertion et de pr�sentation comparables � celles ayant entour� la pr�sentation des faits en question. La publication comporte la pr�cision que le texte rectificatif �mane de l�institution requ�rante, et elle peut �tre accompagn�e, de la part de l��diteur, d�une d�claration quant au maintien ou non de sa pr�sentation des faits et de l�indication de ses sources.

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Art. 34(2)��� Proc�dure

1�L�institution doit requ�rir la publication d�un texte rectificatif et soumettre ce dernier � l��diteur dans les 10 jours � compter de la connaissance de la pr�sentation contest�e mais au plus tard dans les 30 jours � compter de sa diffusion.

2�L��diteur fait savoir dans les 48 heures � l�institution requ�rante et, le cas �ch�ant, aux institutions et tiers concern�s au sens de l�article 28, alin�a�4, quand il publiera le texte rectificatif ou, le cas �ch�ant, pourquoi il en refuse la publication.

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Titre III(2)���������� Protection des donn�es personnelles

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Chapitre I(2)������ Principes r�gissant le traitement des donn�es personnelles

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Art. 35(2)��� Base l�gale

1�Les institutions publiques ne peuvent traiter des donn�es personnelles que si, et dans la mesure o�, l'accomplissement de leurs t�ches l�gales le rend n�cessaire.

2�Des donn�es personnelles sensibles ou des profils de la personnalit� ne peuvent �tre trait�s que si une loi d�finit clairement la t�che consid�r�e et si le traitement en question est absolument indispensable � l'accomplissement de cette t�che ou s�il est n�cessaire et intervient avec le consentement explicite, libre et �clair� de la personne concern�e.

3�L�article 41 est r�serv�.

4�Un num�ro d�identification personnel commun ne peut �tre utilis� que s�il est institu� par une loi cantonale. Demeure r�serv�e l�utilisation du num�ro AVS pour l�accomplissement de t�ches pr�vues par des l�gislations ayant entre elles un lien mat�riel �troit impliquant une application coordonn�e.

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Art. 36(2)��� Qualit�s des donn�es personnelles

1�Les institutions publiques veillent, lors de tout traitement de donn�es personnelles, � ce que ces derni�res soient�:

a)� pertinentes et n�cessaires � l'accomplissement de leurs t�ches l�gales;

b)� exactes et si n�cessaire mises � jour et compl�t�es, autant que les circonstances permettent de l�exiger.

2�Lorsqu�une institution publique constate que des donn�es personnelles qu�une autre institution lui a communiqu�es en vertu de l�article 39, alin�a�1, sont inexactes, incompl�tes ou obsol�tes, elle en informe cette derni�re, � moins que cette information ne soit contraire � une loi ou � un r�glement.

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Art. 37(2)��� S�curit� des donn�es personnelles

1�Les donn�es personnelles doivent �tre prot�g�es contre tout traitement illicite par des mesures organisationnelles et techniques appropri�es.

2�Les institutions publiques prennent, par le biais de directives ainsi que de clauses statutaires ou contractuelles appropri�es, les mesures n�cessaires pour assurer la disponibilit�, l�int�grit� et la confidentialit� des donn�es personnelles qu�elles traitent ou font traiter.

3�Les institutions publiques sont tenues de contr�ler le respect des directives et clauses vis�es � l�alin�a 2. S�il implique l�exploitation de ressources informatiques et le traitement de donn�es personnelles, ce contr�le doit s�exercer conform�ment � des proc�dures sp�cifiques que les instances mentionn�es � l�article 50, alin�a 2, doivent adopter � cette fin, apr�s consultation du pr�pos� cantonal.

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Art. 38(2)��� Collecte

1�La collecte de donn�es personnelles doit �tre faite de mani�re reconnaissable pour la personne concern�e.

2�Sont r�serv�s les cas dans lesquels le caract�re reconnaissable de la collecte compromettrait l'engagement, le d�roulement ou l'aboutissement d'enqu�tes men�es l�galement sur le respect de conditions ou d'obligations l�gales.

3�Les institutions publiques doivent pouvoir indiquer la source des donn�es qu�elles d�tiennent.

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Art. 39(2)��� Communication

���������������� A une autre institution publique soumise � la loi

1�Sans pr�judice, le cas �ch�ant, de son devoir de renseigner les instances hi�rarchiques sup�rieures dont elle d�pend, une institution publique ne peut communiquer des donn�es personnelles en son sein ou � une autre institution publique que si, cumulativement�:

a)� l�institution requ�rante d�montre que le traitement qu�elle entend faire des donn�es sollicit�es satisfait aux exigences pr�vues aux articles�35 �38;

b)� la communication des donn�es consid�r�es n�est pas contraire � une loi ou un r�glement.

2�L'organe requis est tenu de s�assurer du respect des conditions pos�es � l�alin�a 1 et, une fois la communication effectu�e, d�en informer le responsable sous la surveillance duquel il est plac�, � moins que le droit de proc�der � cette communication ne r�sulte d�j� explicitement d�une loi ou d�un r�glement.

3�Les institutions publiques communiquent aux autorit�s judiciaires les donn�es personnelles que celles-ci sollicitent aux fins de trancher les causes dont elles sont saisies ou de remplir les t�ches de surveillance dont elles sont investies, sauf si le secret de fonction ou un autre secret prot�g� par la loi s�y oppose.

���������������� A une corporation ou un �tablissement de droit public suisse non soumis � la loi

4�La communication de donn�es personnelles � une corporation ou un �tablissement de droit public suisse non soumis � la pr�sente loi n'est possible que si, cumulativement�:

a)� l�entit� requ�rante d�montre que le traitement qu�elle entend faire des donn�es sollicit�es satisfait � des exigences l�gales assurant un niveau de protection ad�quat de ces donn�es;

b)� la communication des donn�es consid�r�es n�est pas contraire � une loi ou un r�glement.

5�L�organe requis est tenu de s�assurer du respect des conditions pos�es � l�alin�a 4 et, avant de proc�der � la communication requise, d�en informer le responsable sous la surveillance duquel il est plac�, � moins que le droit de proc�der � cette communication ne r�sulte d�j� explicitement d�une loi ou d�un r�glement. S�il y a lieu, il assortit la communication de charges et conditions.

���������������� A une corporation ou un �tablissement de droit public �tranger

6�La communication de donn�es personnelles � une corporation ou un �tablissement de droit public �tranger n�est possible que si, cumulativement�:

a)� l�entit� requ�rante d�montre que le traitement qu�elle entend faire des donn�es sollicit�es satisfait � des exigences l�gales assurant un niveau de protection de ces donn�es �quivalant aux garanties offertes par la pr�sente loi;

b)� la communication des donn�es consid�r�es n�est pas contraire � une loi ou un r�glement.

7�En l�absence du niveau de protection des donn�es requis par l�alin�a pr�c�dent, la communication n'est possible que si elle n�est pas contraire � une loi ou un r�glement et si, alternativement�:

a)� elle intervient avec le consentement explicite, libre et �clair� de la personne concern�e ou dans son int�r�t manifeste;

b)� elle est dict�e par un int�r�t public important manifestement pr�pond�rant reconnu par l�organe requis et que l�entit� requ�rante fournit des garanties fiables suffisantes quant au respect des droits fondamentaux de la personne concern�e;

c)� le droit f�d�ral ou un trait� international le pr�voit.

8�L�organe requis est tenu de consulter le pr�pos� cantonal avant toute communication. S�il y a lieu, il assortit la communication de charges ou conditions.

���������������� A une tierce personne de droit priv�

9�La communication de donn�es personnelles � une tierce personne de droit priv� n�est possible, alternativement, que si�:

a)� une loi ou un r�glement le pr�voit explicitement;

b)� un int�r�t priv� digne de protection du requ�rant le justifie sans qu�un int�r�t pr�pond�rant des personnes concern�es ne s�y oppose.

10�Dans les cas vis�s � l�alin�a 9, lettre b, l�organe requis est tenu de consulter les personnes concern�es avant toute communication, � moins que cela n�implique un travail disproportionn�. A d�faut d�avoir pu recueillir cette d�termination, ou en cas d�opposition d�une personne consult�e, l�organe requis sollicite le pr�avis du pr�pos� cantonal. La communication peut �tre assortie de charges et conditions, notamment pour garantir un niveau de protection ad�quat des donn�es.

11�Outre aux parties, l'organe requis communique sa d�cision aux personnes consult�es.

12�L�acc�s de proches aux donn�es de personnes d�c�d�es est r�gi par l�article�48.

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Art. 40(2)��� Destruction

1�Les institutions publiques d�truisent ou rendent anonymes les donn�es personnelles dont elles n'ont plus besoin pour accomplir leurs t�ches l�gales, dans la mesure o� ces donn�es ne doivent pas �tre conserv�es en vertu d�une autre loi.

2�Sur d�cision de l'instance dirigeante de l'institution publique concern�e, la destruction de donn�es personnelles peut �tre diff�r�e durant deux ans au maximum � des fins d'�valuation de politiques publiques. Ces donn�es sont d�s lors soustraites � communication, sauf si elles sont accessibles au regard de la loi sur les archives publiques, du 1er d�cembre 2000, ou du titre II de la pr�sente loi.

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Art. 41(2)��� Traitement � des fins g�n�rales

1�Dans le cadre de l'accomplissement de leurs t�ches l�gales, les institutions publiques sont en droit de traiter des donn�es personnelles � des fins g�n�rales de statistique, de recherche scientifique, de planification ou d'�valuation de politiques publiques, pour leur propre compte ou celui d�une autre institution publique en ayant la mission l�gale, aux conditions cumulatives que�:

a)� le traitement de donn�es personnelles soit n�cessaire � ces fins;

b)� ces donn�es soient d�truites ou rendues anonymes d�s que le but du traitement sp�cifique vis� le permet;

c)� les donn�es collect�es � ces seules fins ne soient communiqu�es � aucune autre institution, entit� ou personne;

d)� les r�sultats de ce traitement ne soient le cas �ch�ant publi�s que sous une forme excluant la possibilit� d'identifier les personnes concern�es;

e)� le pr�pos� cantonal en soit pr�alablement inform� avec les pr�cisions utiles sur le traitement qu�il est pr�vu de faire des donn�es personnelles et sa n�cessit�;

f)�� le traitement portant sur des donn�es personnelles sensibles ou impliquant l��tablissement de profils de la personnalit� fasse pr�alablement l�objet d�une autorisation du Conseil d�Etat, qui doit requ�rir le pr�avis du pr�pos� cantonal et assortir au besoin sa d�cision de charges ou conditions.

2�Les comp�tences et les r�gles de fonctionnement de la Cour des comptes sont r�serv�es, de m�me que celles de l�office cantonal de la statistique.(11)

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Art. 42(2)��� Vid�osurveillance

1�Dans la mesure o� elles ne sont pas dict�es par l�accomplissement l�gal de t�ches au sens de l�article 35, la cr�ation et l�exploitation d�un syst�me de vid�osurveillance ne sont licites que si, cumulativement�:

a)� la vid�osurveillance est propre et n�cessaire � garantir la s�curit� des personnes et des biens se trouvant dans ou � proximit� imm�diate de lieux publics ou affect�s � l�activit� d�institutions publiques, en pr�venant la commission d�agressions ou de d�pr�dations et en contribuant � l��tablissement des infractions commises le cas �ch�ant;

b)� l�existence d�un syst�me de vid�osurveillance est signal�e de mani�re ad�quate au public et au personnel des institutions;

c)� le champ de la surveillance est limit� au p�rim�tre n�cessaire � l�accomplissement de celle-ci;

d)� dans l�accomplissement de leurs activit�s � leur poste de travail, les membres du personnel des institutions publiques n�entrent pas dans le champ de vision des cam�ras ou, � d�faut, sont rendus d�embl�e non identifiables par un proc�d� technique appropri�.

2�L��ventuel enregistrement de donn�es r�sultant de la surveillance doit �tre d�truit en principe dans un d�lai de 7 jours. Ce d�lai peut �tre port� � 3 mois en cas d�atteinte av�r�e aux personnes ou aux biens et, en cas d�ouverture d�une information p�nale, jusqu�� l�issue de la proc�dure.

3�Les responsables des institutions prennent les mesures organisationnelles et techniques appropri�es afin de�:

a)� limiter le visionnement des donn�es, enregistr�es ou non, � un cercle restreint de personnes d�ment autoris�es, dont la liste doit �tre r�guli�rement tenue � jour et communiqu�e au pr�pos� cantonal;

b)� garantir la s�curit� des installations de surveillance et des donn�es �ventuellement enregistr�es.

4�En d�rogation � l�article 39, la communication � des tiers de donn�es obtenues au moyen d�un syst�me de vid�osurveillance ne peut avoir lieu que s�il s�agit de renseigner�:

a)� les instances hi�rarchiques sup�rieures dont l�institution d�pend;

b)� les autorit�s judiciaires, soit aux conditions de l�article 39, alin�a 3, soit aux fins de d�noncer une infraction p�nale dont la vid�osurveillance aurait r�v�l� la commission.

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Art. 43(2)��� Catalogue des fichiers

1�Le pr�pos� cantonal dresse et tient � jour un catalogue des fichiers des institutions publiques, comportant les pr�cisions utiles sur les informations trait�es, la base l�gale de leur traitement, leur �tat de validit� ou la fr�quence de leur mise � jour et de leur �puration, et leur accessibilit�.

2�Les fichiers �ph�m�res ne recensant ni donn�es personnelles sensibles ni profils de la personnalit� sont exempt�s de l�enregistrement au catalogue des fichiers.

3�Le catalogue des fichiers est public et rendu facilement accessible.

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Chapitre II(2)����� Droits de la personne concern�e

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Section 1(2)��������� Droit d�acc�s

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Art. 44(2)��� Principes

1�Toute personne physique ou morale de droit priv� justifiant de son identit� peut demander par �crit aux responsables d�sign�s en vertu de l�article�50, alin�a�1, si des donn�es la concernant sont trait�es par des organes plac�s sous leur responsabilit�.

2�Sous r�serve de l'article 46, le responsable doit lui communiquer�:

a)� toutes les donn�es la concernant contenues dans un fichier, y compris les informations disponibles sur l�origine des donn�es;

b)� sur demande, les informations relatives au fichier consid�r� contenues dans le catalogue des fichiers.

3�La satisfaction d�une demande impliquant un travail disproportionn� peut �tre subordonn�e au paiement pr�alable d�un �molument.

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Art. 45(2)��� Modalit�s

La communication de ces donn�es et informations doit �tre faite sous une forme intelligible et, en r�gle g�n�rale, par �crit et gratuitement.

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Art. 46(2)��� Restrictions

1�L�acc�s aux donn�es personnelles ne peut �tre refus� que si un int�r�t public ou priv� pr�pond�rant le justifie, en particulier lorsque�:

a)� il rendrait inop�rantes les restrictions au droit d�acc�s � des dossiers qu�apportent les lois r�gissant les proc�dures judiciaires et administratives;

b)� la protection de donn�es personnelles sensibles de tiers l�exige imp�rativement;

c)� le droit f�d�ral ou une loi cantonale le pr�voit express�ment.

2�Un acc�s partiel ou diff�r� doit �tre pr�f�r� � un refus d�acc�s dans la mesure o� l�int�r�t public ou priv� oppos� reste sauvegard�.

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Section 2(2)��������� Autres droits

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Art. 47(2)��� Pr�tentions

1�Toute personne physique ou morale de droit priv� peut, � propos des donn�es la concernant, exiger des institutions publiques qu�elles�:

a)� s�abstiennent de proc�der � un traitement illicite;

b)� mettent fin � un traitement illicite et en suppriment les effets;

c)� constatent le caract�re illicite du traitement;

d)� s�abstiennent de les communiquer � des personnes de droit priv� � des fins d�exploitation commerciale.

2�Sauf disposition l�gale contraire, elle est en particulier en droit d�obtenir des institutions publiques, � propos des donn�es la concernant, qu�elles�:

a)� d�truisent celles qui ne sont pas pertinentes ou n�cessaires;

b)� rectifient, compl�tent ou mettent � jour celles qui sont respectivement inexactes, incompl�tes ou d�pass�es;

c)� fassent figurer, en regard de celles dont ni l�exactitude ni l�inexactitude ne peuvent �tre prouv�es, une mention appropri�e, � transmettre �galement lors de leur communication �ventuelle;

d)� s'abstiennent de communiquer celles qui ne r�pondent pas aux exigences de qualit� vis�es � l'article 36;

e)� publient leur d�cision prise suite � sa requ�te ou la communiquent aux institutions publiques ou tiers ayant re�u de leur part des donn�es ne r�pondant pas aux exigences de qualit� vis�es � l'article 36.

3�Les pr�tentions en dommages-int�r�ts et en indemnit� pour tort moral fond�es sur la loi sur la responsabilit� de l�Etat et des communes, du 24�f�vrier 1989, sont r�serv�es.

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Section 3(2)��������� Droits des proches

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Art. 48(2)��� Acc�s et autres droits

1�Les proches d�une personne d�c�d�e ne peuvent acc�der aux donn�es personnelles de cette derni�re et exercer � leur �gard les pr�tentions �num�r�es � l�article 47 que s�ils justifient d�un int�r�t digne de protection l�emportant sur les �ventuels int�r�ts oppos�s d�autres proches de la personne d�c�d�e et sur la volont� connue ou pr�sumable que cette derni�re avait � ce propos de son vivant.

2�L�article 44, alin�as 2 et 3, ainsi que les articles 45 et 46, s�appliquent par analogie.

3�L�article 55A de la loi sur la sant�, du 7 avril 2006, est r�serv�.(10)

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Section 4(2)��������� Mise en �uvre

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Art. 49(2)��� Phases non contentieuses

1�Toute requ�te fond�e sur les articles 44, 47 ou 48 doit �tre adress�e par �crit au responsable charg� de la surveillance de l�organe dont rel�ve le traitement consid�r�.

2�Le responsable saisi traite la requ�te avec c�l�rit�. S�il y a lieu, il la transmet au responsable comp�tent au regard des proc�dures adopt�es au sein de son institution en application de l�article 50.

3�S�il fait int�gralement droit aux pr�tentions du requ�rant, il l�en informe.

4�S�il n�entend pas faire droit int�gralement aux pr�tentions du requ�rant ou en cas de doute sur le bien-fond� de celles-ci, il transmet la requ�te au pr�pos� cantonal avec ses observations et les pi�ces utiles.

5�Le pr�pos� cantonal instruit la requ�te de mani�re informelle, puis il formule, � l�adresse de l�institution concern�e et du requ�rant, une recommandation �crite sur la suite � donner � la requ�te.

6�L�institution concern�e statue alors par voie de d�cision dans les 10 jours sur les pr�tentions du requ�rant. Elle notifie aussi sa d�cision au pr�pos� cantonal.

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Titre IV(2)���������� Organisation

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Chapitre I(2)������ Institutions publiques

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Art. 50(2)��� Responsables et proc�dures

1�Des responsables ayant une formation appropri�e et les comp�tences utiles doivent �tre d�sign�s et des proc�dures ad�quates �tre mises en place au sein des institutions publiques, pour y garantir une correcte application de la pr�sente loi.

2�Les mesures d'organisation g�n�rales et les proc�dures vis�es � l'alin�a�1 sont adopt�es, apr�s consultation du pr�pos� cantonal, par les instances suivantes�:

a)� le bureau du Grand Conseil pour le pouvoir l�gislatif cantonal, les commissions parlementaires, les services administratifs et les commissions qui d�pendent du pouvoir l�gislatif;

b)� le Conseil d�Etat pour le pouvoir ex�cutif cantonal, l�administration cantonale et les commissions qui en d�pendent, ainsi que pour les groupements d�institutions vis�s � l�article 3, alin�a 1, lettre d;

c)� la pr�sidence du conseil sup�rieur de la magistrature pour ce conseil;

d)� la commission de gestion du pouvoir judiciaire pour elle-m�me, les juridictions et autres autorit�s judiciaires, ainsi que pour les services administratifs et les commissions non juridictionnelles qui d�pendent du pouvoir judiciaire;

e)� les bureaux ou, � d�faut, les pr�sidents des conseils municipaux pour les conseils municipaux et les commissions des conseils municipaux, sauf d�l�gation � l�ex�cutif communal;

f)�� les ex�cutifs communaux pour les autres institutions communales, leurs administrations et les commissions qui en d�pendent;

g)� les instances directrices sup�rieures des �tablissements et corporations de droit public cantonaux et communaux, pour ces institutions, leurs administrations et les commissions qui en d�pendent;

h)� les instances directrices sup�rieures des personnes morales et autres organismes de droit priv� vis�s � l�article 3, alin�a 2, lettre a, pour ces institutions;

i)�� les institutions vis�es � l�article 3, alin�a 2, lettre b, pour les activit�s relevant de l�accomplissement des t�ches de droit public cantonal ou communal qui leur sont confi�es.

3�Sur pr�avis du pr�pos� cantonal, le Conseil d'Etat prescrit par substitution les mesures d'organisation g�n�rales et les proc�dures n�cessaires � une correcte application du titre III de la pr�sente loi, si une instance vis�e � l'alin�a 2, lettres e � i, n'en adopte pas en temps utile apr�s avoir �t� mise en demeure de le faire.

4�Les institutions adoptent des syst�mes ad�quats de classement des informations qu�elles diffusent ainsi que des documents qu�elles d�tiennent, afin d�en faciliter la recherche et l�acc�s.

5�La liste des responsables d�sign�s en application de l�alin�a 1 est publique.

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Art. 51(2)��� Comp�tences

1�Les organes informent le responsable sous la surveillance duquel ils sont plac�s notamment�:

a)� de toute cr�ation de fichier;

b)� de toute requ�te de communication et de toute intention de destruction de donn�es personnelles, � moins que ces op�rations ne soient pr�vues explicitement par une loi, un r�glement ou une d�cision du Conseil d'Etat;

c)� de toute information ou consultation qu�ils adressent directement au pr�pos� cantonal.

2�Les responsables d�sign�s d�tiennent, � l'�gard des organes plac�s sous leur surveillance, la comp�tence�:

a)� d'exiger d'eux tous renseignements utiles sur le traitement des donn�es personnelles ou celui des demandes d�acc�s aux documents r�gies par la pr�sente loi, qu'ils effectuent ou sont appel�s � effectuer;

b)� de leur donner les instructions utiles sur le traitement des donn�es personnelles n�cessaires � l'accomplissement de leurs t�ches l�gales ou des demandes d�acc�s aux documents;

c)� de prendre par voie d'�vocation les d�cisions d'application de la pr�sente loi entrant ordinairement dans leur sph�re de comp�tence.

3�Les responsables d�sign�s r�pertorient les fichiers existants au sein des institutions dont les organes sont plac�s sous leur responsabilit�, avec les pr�cisions utiles mentionn�es � l�article 43, alin�a 1. Ils en communiquent la liste ainsi d�taill�e au pr�pos� cantonal ainsi que ses mises � jour r�guli�res, aux fins d'enregistrement dans le catalogue des fichiers. Ils consignent dans un proc�s-verbal les interventions qu'ils sont amen�s � effectuer en vertu de l'alin�a�2.

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Chapitre II(2)����� Pr�pos� cantonal � la protection des donn�es et � la transparence

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Art. 52(2)��� Coordination

Afin de garantir une application coordonn�e des principes applicables en mati�re d�information relative aux activit�s des institutions et de ceux r�gissant la protection des donn�es personnelles, il est institu� la fonction de pr�pos� cantonal � la protection des donn�es et � la transparence.

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Art. 53(8)��� D�signation

1�Le Grand Conseil �lit pour 5 ans, sur proposition du Conseil d�Etat, un pr�pos� cantonal � la protection des donn�es et � la transparence ainsi qu�un pr�pos� adjoint. Ils sont imm�diatement r��ligibles.

2�L�article 115A de la loi portant r�glement du Grand Conseil de la R�publique et canton de Gen�ve, du 13�septembre 1985, est applicable.

3�Pour le surplus, le Conseil d�Etat r�gle les modalit�s de l��lection.

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Art. 53A(8)� Incompatibilit�

1�La qualit� de pr�pos� cantonal ou de pr�pos� adjoint est incompatible avec celles�:

a)� de membre, d�organe, de salari� ou de mandataire d�une institution publique ou d�une personne morale de droit priv� entrant dans le champ d�application de la pr�sente loi en application de l�article 3;

b)� de magistrat de la Cour des comptes;

c)� de conseiller national ou de conseiller aux Etats;

2�Une autre activit� lucrative du pr�pos� et du pr�pos� adjoint est admissible pour autant qu�elle ne soit pas susceptible de nuire � son ind�pendance et � l�accomplissement de sa fonction. Si cette situation survient en cours de mandat, son admissibilit� est examin�e par le Grand Conseil dans le cadre de l�exercice de la haute surveillance. Si l�activit� est jug�e incompatible, le titulaire de la fonction est r�put� d�missionnaire de plein droit avec effet imm�diat, ce que le Grand Conseil constate par d�cision, pour autant que le titulaire n�ait dans l�intervalle ni d�missionn� ni renonc� � l�activit� en cause.

3�Chaque candidat � la d�signation pour les fonctions de pr�pos� cantonal ou de pr�pos� adjoint doit indiquer par �crit, au moment de sa candidature, aupr�s de la chancellerie d�Etat�:

a)� sa formation professionnelle et son activit� actuelle;

b)� la liste exhaustive des conseils d�administration, conseils de fondation ou autres organes de personnes morales auxquels il appartient ou dont il est le contr�leur ou le r�viseur;

c)� la liste des entreprises dont il est propri�taire ou dans lesquelles il exerce, soit directement, soit par personne interpos�e, une influence pr�pond�rante;

d)� l�existence de dettes sup�rieures � 50�000�francs, � l�exclusion de dettes hypoth�caires;

e)� s�il est � jour avec le paiement de ses imp�ts;

f)�� l�existence de condamnations p�nales inscrites au casier judiciaire;

g)� s�il fait l�objet d�une proc�dure en cours de nature civile, � l�exclusion de celles concernant le droit de la famille, p�nale ou administrative.

4�Au cas o� la chancellerie d�Etat constate qu�une des indications exig�es � l�alin�a 3 fait d�faut, elle accorde au candidat un bref d�lai pour pouvoir fournir l�indication manquante. A d�faut, sa candidature n�est pas prise en consid�ration.

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Art. 54(2)��� Statut

���������������� Ind�pendance et autonomie

1�Le pr�pos� cantonal et le pr�pos� adjoint s�acquittent de leurs t�ches en toute ind�pendance et de mani�re autonome. Ils sont toutefois rattach�s administrativement � la chancellerie d�Etat, aux fins de l�exercice des droits et de l�allocation des moyens garantis par la pr�sente loi, en vue de l�accomplissement de leurs t�ches l�gales.(15)

���������������� R�cusation

2�Il doit se r�cuser aux conditions fix�es par l�article 15, alin�a 1, de la loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985.(12)

���������������� R�mun�ration

3�Le Conseil d�Etat fixe le mode de r�mun�ration du pr�pos� cantonal et du pr�pos� adjoint.(8)

4�Ils peuvent �tre mis au b�n�fice de la m�me protection sociale que celle accord�e aux agents de la fonction publique cantonale.

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Art. 55(2)��� Ressources

���������������� Budget sp�cifique

1�Les ressources mises � la disposition du pr�pos� cantonal et de son secr�tariat sont d�finies par la loi budg�taire annuelle et libell�es sous un centre de responsabilit� sp�cifique.

2�Elles sont g�r�es par le pr�pos� cantonal conform�ment aux prescriptions en vigueur dans l�administration cantonale, sans pr�judice des comp�tences d�volues aux organes instaur�s par la loi sur la surveillance de l�Etat, du 13�mars 2014.(11)

���������������� Secr�tariat permanent

3�Il dispose d�un secr�tariat permanent rattach� administrativement � la chancellerie d�Etat et dot� de personnel administratif et technique (PAT).(15)

���������������� Imputation � des tiers

4�Le financement de l�activit� du pr�pos� cantonal peut �tre mis � la charge des institutions publiques ou des personnes morales et priv�es vis�es � l�article 3, alin�as 1 et 2. Le Conseil d�Etat d�termine dans quelle mesure et � quelles conditions.

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Art. 56(2)��� Comp�tences

1�Le pr�pos� cantonal surveille l�application de la pr�sente loi.

���������������� En mati�re d�information du public et d�acc�s aux documents

2�Il est charg�, en application du titre II de la pr�sente loi�:

a)� de traiter les requ�tes de m�diation relatives � l�acc�s aux documents;

b)� d�informer d�office ou sur demande sur les modalit�s d�acc�s aux documents;

c)� de centraliser les normes et directives que les institutions �dictent pour assurer l�application de l�article 50;

d)� de collecter les donn�es utiles pour �valuer l�effectivit� et l�efficacit� de la mise en �uvre de la pr�sente loi;

e)� d�exprimer son avis sur les projets d�actes l�gislatifs ayant un impact en mati�re de transparence.

���������������� En mati�re de protection des donn�es personnelles

3�Il est charg�, en vertu du titre III de la pr�sente loi�:

a)� d��mettre les pr�avis et formuler les recommandations requis en vertu de la pr�sente loi;

b)� de collecter et centraliser les avis et informations que les organes des institutions publiques ou les responsables d�sign�s au sein de ces derni�res doivent lui fournir, et, s'il y a lieu, de prendre position dans l'exercice de ses comp�tences;

c)� de conseiller les instances comp�tentes des institutions publiques sur les mesures d'organisation et les proc�dures � prescrire en leur sein;

d)� d�assister les responsables d�sign�s au sein des institutions publiques dans l'accomplissement de leurs t�ches;

e)� d�exprimer son avis sur les projets d�actes l�gislatifs ayant un impact en mati�re de protection des donn�es personnelles;

f)�� de dresser, mettre � jour et rendre accessible au public le catalogue des fichiers des institutions publiques;

g)� de dresser, mettre � jour et rendre accessible au public la liste des responsables d�sign�s au sein des institutions publiques;

h)� de renseigner d'office ou sur demande les personnes concern�es sur leurs droits;

i)�� d�exercer le droit de recours et de participation aux proc�dures pr�vu � l�alin�a 5 et � l'article 62, ainsi que dans les autres cas pr�vus dans la loi.

4�Le pr�pos� cantonal peut exiger des responsables d�sign�s au sein des institutions publiques tous renseignements utiles sur le traitement des donn�es qui y est effectu�. Il a le droit d�acc�der aux fichiers qu�elles tiennent et aux donn�es personnelles qu�elles traitent, sauf disposition l�gale contraire.

5�S�il constate la violation de prescriptions sur la protection des donn�es, il recommande au responsable comp�tent d�y rem�dier � bref d�lai. Si la recommandation est rejet�e ou n�est pas suivie, il peut porter l�affaire, pour prise de position, aupr�s des instances mentionn�es � l�article�50, alin�a�2, puis recourir contre la prise de position de ladite instance, laquelle est assimil�e � une d�cision au sens de l�article 4 de la loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985.

���������������� Coordination

6�Le pr�pos� cantonal se concerte avec l'archiviste d�Etat lorsque l�application de la pr�sente loi implique celle de la loi sur les archives publiques, du 1er�d�cembre 2000.

7�Il entretient des contacts r�guliers avec la commission consultative.

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Art. 57(2)��� Rapport

Le pr�pos� cantonal �tablit un rapport annuel sur ses activit�s, � l�intention du Grand Conseil, du Conseil d�Etat et de la commission consultative.

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Chapitre III(2)���� Commission consultative en mati�re de protection des donn�es, de transparence et d'archives publiques

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Art. 58(2)��� Composition et fonctionnement

1�La commission consultative en mati�re de protection des donn�es, de transparence et d�archives publiques est compos�e de 12 membres�:

a)� le Grand Conseil �lit un membre par parti repr�sent� en son sein;

b)� les autres membres sont nomm�s par le Conseil d�Etat pour leurs comp�tences en mati�re de protection des donn�es, de transparence ou d�archives.

2�Les membres de la commission consultative sont r��ligibles deux fois.(13)

3�La commission consultative d�signe son pr�sident en son sein.

4�Elle d�lib�re valablement en pr�sence d�au moins 8 de ses membres.

5�Le pr�pos� cantonal et l'archiviste d�Etat assistent de droit aux s�ances de la commission consultative, au sein de laquelle ils disposent tous deux d�une voix consultative.

6�Le secr�tariat de la commission consultative est assur� par celui du pr�pos� cantonal.

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Art. 59(2)��� Attributions

La commission consultative a pour attributions�:

a)� sur requ�te des instances vis�es � l�article 50, alin�a 2, d��tudier et donner son avis sur tout objet touchant aux domaines de la protection des donn�es, de la transparence et de l�archivage;

b)� d�encourager une politique dynamique et coordonn�e en mati�re de protection des donn�es, de transparence et d�archives;

c)� de donner son pr�avis avant toute destruction d�archives historiques;

d)� de prendre position sur le rapport annuel du Conseil d�Etat sur l�application de la l�gislation relative aux archives publiques;

e)� de prendre position sur le rapport annuel du pr�pos� cantonal.

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Titre V(2)����������� Voies de droit et sanctions

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Chapitre I(2)������ Voies de droit

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Art. 60(4)��� Objet du recours

1�En mati�re d�acc�s aux documents, seule est sujette � recours la d�cision que l�institution concern�e prend � la suite de la recommandation formul�e par le pr�pos� cantonal en cas d��chec de la m�diation. Les d�terminations et autres mesures �manant des institutions en cette mati�re sont r�put�es ne pas constituer des d�cisions.

2�Le recours contre les d�cisions que la Cour de justice prend en mati�re d�acc�s � ses propres documents � la suite de la recommandation du pr�pos� cantonal est du ressort de la Cour d�appel du pouvoir judiciaire.

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Art. 61(2)��� Action en mati�re de droit de rectification

1�Les contestations relatives au droit de rectification sont du ressort de la chambre administrative de la Cour de justice ou, si le droit de rectification est exerc� pour le compte de cette juridiction, de la Cour d�appel du pouvoir judiciaire.(4)

2�L�action doit �tre introduite dans les 10 jours � compter de la communication pr�vue � l�article 34, alin�a 2, ou de toute autre circonstance fondant un int�r�t digne de protection du demandeur. Elle doit �tre �crite, motiv�e en fait et en droit, et comporter des conclusions.

3�La juridiction comp�tente instruit la cause et statue en appliquant par analogie la loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985. Elle peut entendre le pr�pos� cantonal.

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Art. 62(2)��� Qualit� pour recourir du pr�pos� cantonal

Le pr�pos� cantonal a qualit� pour recourir � l�endroit de d�cisions prises en application du titre III de la pr�sente loi.

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Art. 63(2)��� Pr�cautions particuli�res

La juridiction comp�tente a acc�s aux documents concern�s par le recours, y compris les donn�es personnelles constituant l�enjeu du recours, � charge pour elle de veiller � leur absolue confidentialit� et de prendre, � l��gard tant des parties � la proc�dure que des tiers et du public, toutes mesures n�cessaires au maintien de cette confidentialit� aussi longtemps que l�acc�s � ces documents n�a pas �t� accord� par un jugement d�finitif et ex�cutoire.

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Chapitre II(2)����� Sanctions

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Art. 64(2)��� Sanctions

1�Celui qui, au sein d�une institution soumise � la pr�sente loi, traite des donn�es personnelles � des fins �trang�res � l�accomplissement des t�ches l�gales qui lui sont confi�es est passible de l�amende, sans pr�judice des peines plus fortes pr�vues par le droit f�d�ral.

2�L�article 357 du code de proc�dure p�nale suisse, du 5 octobre 2007, s�applique.(5)

3�L�amende est prononc�e�:

a)� pour le contrevenant relevant du pouvoir l�gislatif, par le bureau du Grand Conseil;

b)� pour le contrevenant relevant du pouvoir judiciaire, par la commission de gestion du pouvoir judiciaire;

c)� pour le contrevenant relevant d'un autre service de l'administration cantonale, par le chef du d�partement auquel est rattach� le contrevenant lors du prononc� de l'amende, ou, pour la chancellerie d'Etat, par le chancelier d'Etat;

d)� pour le contrevenant relevant d'une commune, par l'ex�cutif communal;

e)� pour le contrevenant relevant d'un �tablissement public autonome, par l�instance directrice sup�rieure de l��tablissement ou, pour l'universit�, par le rectorat;

f)�� pour le contrevenant relevant de la Haute �cole sp�cialis�e de Suisse occidentale � Gen�ve, par le conseil de direction;(7)

g)� pour le contrevenant relevant d'une fondation de droit public, par le Conseil de fondation;(7)

h)� pour le contrevenant ne relevant pas de l'une des entit�s ci-dessus, par le Conseil d'Etat.(7)

4�Les contrevenants � la pr�sente loi sont en outre passibles des sanctions disciplinaires pr�vues par leur statut sp�cifique.

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Titre VI(2)���������� Dispositions finales et transitoires

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Art. 65(2)��� Dispositions d�application

1�Le Conseil d�Etat �dicte les dispositions n�cessaires � l�application de la pr�sente loi.

2�Il fixe par voie r�glementaire le tarif des �moluments dus pour la communication de donn�es personnelles respectivement � d�autres institutions publiques, � des corporations ou �tablissements publics non soumis � la pr�sente loi et � des personnes de droit priv�, en respectant les principes de la couverture des co�ts et de l��quivalence. Lorsqu�elle intervient � des fins d�exploitation commerciale, la communication de donn�es personnelles peut �tre factur�e au prix du march�.(2)

3�Il veille � la bonne coordination des directives et mesures d�organisation pr�vues par la pr�sente loi et par la loi sur les archives publiques, du 1er�d�cembre 2000.(2)

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Art. 66(2)��� Entr�e en vigueur

La pr�sente loi entre en vigueur le 1er mars 2002.

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Art. 67(2)��� Clause abrogatoire

La loi sur les informations trait�es automatiquement par ordinateur, du 17�d�cembre 1981, est abrog�e.

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Art. 68(2)��� Dispositions transitoires

1�Les institutions disposent d�un d�lai de 2 ans � compter de l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi pour adopter et mettre en �uvre des syst�mes de classement de l�information et des documents qu�elles d�tiennent qui soient adapt�s aux exigences de la pr�sente loi.

2�Sous r�serve d�exceptions d�finies par les organes d�sign�s � l�article�50, alin�a 2, il n�est pas obligatoire que ces syst�mes de classement concernent aussi les informations et documents ant�rieurs � leur mise en �uvre.(2)

3�Sans pr�judice de l�application de l�article 26, alin�a 5, un �molument peut �tre per�u pour la recherche d�informations ou de documents ne devant pas �tre r�pertori�s obligatoirement dans les syst�mes de classement pr�vus par la pr�sente loi.

4�Le pouvoir judiciaire dispose d�un d�lai de 2 ans � compter de l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi pour adopter et mettre en �uvre les mesures de publication des arr�ts et d�cisions des juridictions, du conseil sup�rieur de la magistrature et des autres autorit�s judiciaires pr�vues � l�article 20, alin�as�4 et 5. Il n�est pas obligatoire que ces mesures s�appliquent aussi aux arr�ts et d�cisions ant�rieurs � leur mise en �uvre.

���������������� Modifications du 9 octobre 2008

5�Les institutions publiques disposent d�un d�lai de 2 ans � compter de l�entr�e en vigueur de la loi 9870, du 9 octobre 2008, pour r�pertorier leurs fichiers et en communiquer la liste au pr�pos� cantonal avec les mentions requises par l�article 43, alin�a�1.(2)

���������������� Modifications du 20 septembre 2013

6�En d�rogation � l�article 53, alin�a 1, la premi�re p�riode de fonction du pr�pos� cantonal et du pr�pos� adjoint apr�s l�entr�e en vigueur de la loi�11036, du 20 septembre 2013, s��tendra du 1er janvier 2014 au 30 juin 2018.(8)

���������������� Modification du 27 avril 2018

7�En d�rogation � l�article 53, alin�a 1, la deuxi�me p�riode de fonction du pr�pos� cantonal et du pr�pos� adjoint apr�s l�entr�e en vigueur de la loi�11036, du 20 septembre 2013, est prolong�e jusqu'au 30 novembre 2023.(14)

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Art. 69(3)��� Disposition exp�rimentale relative � l�administration en ligne

���������������� D�rogations

1�Les institutions publiques sont autoris�es � d�roger � titre exceptionnel aux articles 35, 36, 38, 39, 40 et 41, dans les limites des alin�as 2 et 3 et dans la mesure n�cessaire � la mise en �uvre, � l�exploitation et au d�veloppement des 10 prestations d�impulsion prioritaires du programme d�administration en ligne ayant fait l�objet de la loi ouvrant un cr�dit d'investissement de 26�350�000�francs pour le d�veloppement de l'administration en ligne, du 26�juin�2008.

2�La d�rogation vis�e � l�alin�a 1 concerne�:

a)� l�exigence de t�ches ��l�gales��, en application de l�article 35, alin�a 1 in fine;

b)� le caract�re ��n�cessaire�� du traitement en vue de l�accomplissement des t�ches l�gales, au sens des articles 35, alin�as 1 et 2, 36, alin�a 1, lettre a, et 41, alin�a 1, lettre a;

c)� le caract�re ��absolument indispensable�� du traitement pour l�accomplissement de la t�che l�gale, en application de l�article�35, alin�a�2;

d)� l�exigence d�un ��lien mat�riel �troit�� entre diff�rentes t�ches pr�vues par des l�gislations diff�rentes en vue de permettre l�utilisation du num�ro AVS, au sens de l�article 35, alin�a 4, 2e phrase;

e)� le caract�re ��reconnaissable�� de la collecte pr�vue par l�article�38, alin�a�1;

f)�� la d�monstration par l�institution requ�rante d�un traitement conforme aux articles 35 � 38 entre institutions publiques soumises � la loi, en application de l�article 39, alin�a 1, lettre a, et sa v�rification par l�autorit� requise, en application de l�article 39, alin�a 2 ab initio;

g)� la communication subs�quente au responsable, au sens de l�article�39, alin�a�2;

h)� l�obligation de consultation pr�alable des personnes concern�es, au sens de l�article 39, alin�a 10.

3�Dans le cadre de la mise en �uvre, de l�exploitation et du d�veloppement des 10 prestations d�impulsion vis�es � l�alin�a 1, les institutions publiques soumises tant � la pr�sente loi qu�� la loi sur la gestion administrative et financi�re de l�Etat, du 4 octobre 2013, sont �galement autoris�es�:(12)

a)� � se pr�valoir de l�article 9 de la loi sur l�exercice des comp�tences du Conseil d�Etat et l�organisation de l�administration, du 16 septembre 1993, m�me lorsque les informations ou les documents sollicit�s contiennent des donn�es personnelles;(12)

b)� � ne pas appliquer la proc�dure pr�vue aux articles 39, alin�as 1, 2, 3, 10 et 11.

4�Les comp�tences du pr�pos� cantonal selon l�article 56 sont r�serv�es.

���������������� But

5�La pr�sente disposition a un caract�re exp�rimental, au sens de la loi concernant la l�gislation exp�rimentale, du 14 d�cembre 1995. Elle a pour but d��valuer la pertinence des options retenues en mati�re de traitement et de communication des donn�es personnelles par les institutions publiques charg�es de la mise en �uvre du programme d�administration en ligne, ainsi que la justification des d�rogations consenties aux alin�as 2 et 3, compte tenu notamment�:

a)� des contraintes techniques et op�rationnelles de l�administration;

b)� des buts de la pr�sente loi;

c)� des besoins des utilisateurs, de l�utilit� et de la fr�quence du recours aux solutions offertes au public.

���������������� Information

6�Les utilisateurs sont inform�s de la pr�sente d�rogation.

���������������� Dur�e de validit�

7�La pr�sente disposition est valable pour toute la p�riode post�rieure � la loi ouvrant un cr�dit d'investissement de 26�350�000�francs pour le d�veloppement de l'administration en ligne, du 26 juin 2008, jusqu�au 31 d�cembre 2015.

���������������� Rapports d��valuation

8�Un an au plus tard avant l�expiration de la validit� de la pr�sente disposition, doivent �tre remis au bureau du Grand Conseil�:

a)� un rapport du Conseil d�Etat d�taillant pour chacune des 10 prestations vis�es � l�alin�a 1, si, dans quelle mesure et pourquoi leur d�veloppement, leur exploitation ou leur �volution ont impliqu� un recours � la pr�sente disposition d�rogatoire, ainsi qu�une �valuation des effets de l�exp�rience conduite en consid�ration des crit�res vis�s � l�alin�a 5, accompagn� cas �ch�ant d�un projet de loi visant � ancrer durablement dans la l�gislation tout ou partie des �ventuelles d�rogations qui s�imposent;

b)� un rapport du pr�pos� cantonal �valuant l�impact des prestations en ligne offertes sous l�angle des prescriptions exig�es � la pr�sente loi, avec des recommandations quant � l�opportunit� de modifier ou non la l�gislation pour permettre d�autoriser de mani�re durable les �ventuelles d�rogations exp�riment�es dans le cadre du programme d�administration en ligne;

c)� un rapport de la commission consultative en mati�re de protection des donn�es, de transparence et d�archives publiques prenant position, sous l�angle tant de la pr�sente loi que de la loi sur les archives publiques, du 1er�d�cembre 2000, sur l�exp�rience conduite en consid�ration des crit�res vis�s � l�alin�a 5.

���������������� D�cision du Grand Conseil

9�Apr�s r�ception des rapports pr�vus � l�alin�a 8, mais avant l�expiration de la validit� de la pr�sente disposition, le Grand Conseil vote sur le ou les �ventuels projets de loi qui lui sont soumis parall�lement en application de l�alin�a 8, lettre a.

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RSG�������������������� Intitul�

Date d'adoption

Entr�e en vigueur

A 2 08���� L sur l'information du public, l'acc�s aux documents et la protection des donn�es personnelles

05.10.2001

01.03.2002

Modifications :

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� 1. a. : 6/2a

18.09.2008

01.01.2009

� 2. n. : titre I, (d. : 2 >> 3) 2, (d. : 3-16 >> 5‑18) 4, titre II, titre III, chap. I du titre�III, 35, 36, (d. : 37 >> 60) 37, (d. : 38 >> 61) 38, (d. : 39 >> 65) 39, (d. : 40 >> 66) 40, (d. : 41 >> 68) 41, 42, 43, chap. II du titre�III, section 1 du chap. II du titre�III, 44, 45, 46, section 2 du chap. II du titre III, 47, section 3 du chap. II du titre III, 48, section�4 du chap. II du titre�III, 49, titre�IV, chap. I du titre IV, 51, chap. II du titre IV, 52, 53, 54, 55, 56, 57, chap. III du titre IV, 58, 59, titre V, chap. I du titre V, 62, 63, chap. II du titre�V, 64, titre VI, (d. : 65/2 >> 65/3) 65/2, 67, 68/5;
n.t. : intitul� de la loi, 1, 3, 6/2, 11/2, 13/2, 15/2, 17, 20/6, 24/1, 24/3, 25/3, 26/2f, 28/3, 28/5, 28/6, 29/2, chap. IV du titre II, 30/1, 30/2, 30/3, 30/5, 30/6, 31/1, 31/2, 32/3, 33/2, 50, 60, 61, 68/2;
Renum�rotation des articles :
(d. : 17 >> 50),
(d. : 18-19 >> 19-19A)
a. : chap. I (d. : chap. II-VI >> chap. I-V du titre II), 30, 31 (d. : 32-36 >> 30-34), chap.�VII, chap. VIII

09.10.2008

01.01.2010

� 3. n. : 69

24.09.2010

23.11.2010

� 4. n.t. : 60, 61/1

26.09.2010

01.01.2011

� 5. n.t. : 64/2

27.05.2011

27.09.2011

� 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (29/2)

04.03.2013

04.03.2013

� 7. n. : (d. : 64/3f-g >> 64/3g-h) 64/3f

29.08.2013

01.04.2014

� 8. n. : 53A, 68/6; n.t. : 53, 54/3;
n.t. : 54/1, 55/3

20.09.2013

16.11.2013
11.12.2013

� 9. n. : 4/i

20.09.2013

01.12.2013

10. n. : 48/3

29.11.2013

01.02.2014

11. n.t. : 41/2, 55/2

13.03.2014

01.06.2014

12. n.t. : 54/2, 69/3 phr. 1, 69/3a

23.01.2015

21.03.2015

13. n.t. : 3/1c, 58/2

22.09.2017

01.05.2018

14. n. : 68/7

27.04.2018

30.06.2018

15. n.t. : 54/1, 55/3

21.11.2019

17.10.2020

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