Directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Titre | Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil |
---|---|
Organisation internationale | Union européenne |
Langue(s) officielle(s) | diverses |
Type | directive de l'Union européenne |
Branche | droit de l'environnement |
Entrée en vigueur | |
---|---|
Modifications | 2004/101/CE ; 2008/101/CE ; 2009/29/CE ; règlement CE n°219/2009 |
Lire en ligne
La directive 2003/87/CE est l'instrument juridique de base ayant mis en place le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne concernant les gaz à effet de serre. Elle a modifié la prévention et réduction intégrées de la pollution, et a elle-même été modifiée à plusieurs reprises, par les directives 2004/101/CE ; 2008/101/CE ; 2009/29/CE (s'intégrant au « paquet climat-énergie ») ; et le règlement CE no 219/2009.
La directive précise que la mise en œuvre conjointe (MOC) et le mécanisme de développement propre (MDP), prévus par le protocole de Kyōto, ne viennent qu'en appui des dispositions spécifiquement européennes (cons. 19).
Plan
[modifier | modifier le code]La directive fait actuellement 59 pages.
Chapitre I : Dispositions générales
[modifier | modifier le code]Art. Ier:
« La présente directive établit un système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (ci-après dénommé «système communautaire») afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. »
Chapitre II : Aviation
[modifier | modifier le code]Chapitre III : Installations fixes
[modifier | modifier le code]Dispositions s'appliquant aux activités visées à l'annexe I autres que l'aviation.
Chapitre IV: Dispositions applicables au secteur de l'aviation et aux installations fixes
[modifier | modifier le code]Chapitre V : Dispositions finales
[modifier | modifier le code]Annexe I : Catégories d'activités auxquelles s'applique la présente directive
[modifier | modifier le code]L'annexe I énumère les industries soumises dès la phase expérimentale à ce système d'échange de quotas, dont la :
- cogénération ;
- installations de combustion;
- raffineries de pétrole ;
- fours à coke ;
- sidérurgie ;
- usines de fabrication de ciment, verre, chaux, briques ; céramique, pâte à papier et papier.
Annexe II : Gaz à effet de serre visés aux articles 3 et 30
[modifier | modifier le code]- Dioxyde de carbone (CO2)
- Méthane (CH4)
- Protoxyde d'azote (N2O)
- Hydrocarbures fluorés (HFC)
- Hydrocarbures perfluorés (PFC)
- Hexafluorure de soufre (SF6)
Annexe II bis
[modifier | modifier le code]Titrée : « Augmentations du pourcentage de quotas à mettre aux enchères par les états [sic] membres conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), aux fins de la solidarité et de la croissance, afin de réduire les émissions et de s’adapter aux conséquences du changement climatique ».
Annexe II ter
[modifier | modifier le code]Titrée: RÉPARTITION DES QUOTAS À METTRE AUX ENCHÈRES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, POINT C), ET REFLÉTANT LES EFFORTS ANTICIPÉS ACCOMPLIS PAR CERTAINS ÉTATS MEMBRES POUR ATTEINDRE 20 % DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE.
Annexe IV
[modifier | modifier le code]NB: L'annexe III n'existe pas ou a été supprimée.
Titrée : PRINCIPES EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET DE DÉCLARATION DES ÉMISSIONS VISÉES À L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1
Annexe V
[modifier | modifier le code]Titrée : CRITÈRES DE VÉRIFICATION VISÉS À L'ARTICLE 15
Transposition en droit national
[modifier | modifier le code]La directive a été transposé en droit français par l'ordonnance no 2004-330 du , ajoutant les art. 229-5 à 229-19 au Code de l'environnement.
Jurisprudence
[modifier | modifier le code]Arcelor a tenté de contester la validité du décret français no 2004‑832 en tant qu'il s'appliquait à la sidérurgie, en soulevant une différence de traitement avec les industries du plastique et de l'aluminium, celles-ci n'étant pour l'instant pas incluses dans le dispositif : Arcelor invoquait donc une entrave à la libre concurrence et au principe d'égalité de traitement. La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rejeté cette requête le , en mettant en avant le fait qu'il s'agissait d'un dispositif expérimental :
« vu l’approche progressive sur laquelle la directive 2003/87 est fondée, lors de la première phase de mise en œuvre du système d’échange de quotas, le traitement différencié du secteur de la chimie par rapport à celui de la sidérurgie peut être considéré comme justifié[1]. »
Références
[modifier | modifier le code]- Arrêt de la CJCE (Grande Chambre), 16 décembre 2008, affaire C127-07, Société Arcelor Atlantique et Lorraine e.a. contre Premier ministre, Ministre de l’Écologie et du Développement durable, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Liens externes
[modifier | modifier le code]