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mardi 12 août 2003
Le peer to peer face à la logique du droit d’auteur

Troisième partie : Reconnaissance d’un véritable droit du public

Vers la nécessaire reconnaissance du droit du public
par Jean-Baptiste Soufron

Le potentiel du P2P est important (A). Il amène à envisager différentes solutions pour résoudre sa confrontation avec le droit d’auteur (B).

Potentiel du P2P

Le P2P est une évolution technologique qui bénéficie paradoxalement d’un intérêt phénoménal du public (1) et d’un manque presque total d’opportunité des industriels (2).

1. Une plus grande fluidité de l’information

Le potentiel du P2P va bien au delà du simple transfert de fichiers ou du partage du temps de calcul. Le prochain enjeu d’Internet vise, en effet, à corriger la myopie des systèmes de recherche et d’indexation actuels qui sont dépassés par la taille croissante des données à traiter ainsi que par le caractère de plus en plus dynamique et volatil des informations qui sont offertes aux internautes [1].

À l’image de Gnutella, les technologies P2P offrent maintenant des solutions pour contourner ces limitations en mettant au point des langages de recherche plus sophistiqués que le simple archivage automatique des serveurs auquel doivent se restreindre les moteurs de recherche [2].

De plus, le P2P permet de considérer chaque utilisateur comme un moyen de « cache » des données du net pour les conserver plus près des autres en augmentant ainsi la facilité de recherche et la rapidité de transfert. En effet, le meilleur moyen de gérer une quantité croissante d’information correspond à l’adoption d’une architecture formée d’unités autonomes, sans concertation centrale, mais communiquant les unes avec les autres [3].

Le P2P permet donc de radicalement faire évoluer la structure client-serveur centralisée et coûteuse aujourd’hui adoptée par Internet pour autoriser une structure distribuée et flexible autrement mieux adaptée à la croissance démesurée qui attend les années à venir.

2. Un virage manqué par les industriels

Les professionnels de la culture ont reconnu à l’occasion du MIDEM 2003 qu’Internet avait désormais bouleversé le secteur de l’édition culturelle. Si leur discours se limite en général à étudier les différentes méthodes pour transformer celui qu’ils appellent contrefacteur en consommateur légal, certains producteurs n’hésitent pas à dévoiler des solutions plus radicales. C’est ainsi, par exemple, que Pascal Nègre [4] ne préconise pas moins que la mise en place d’une procédure nationale de filtrage de l’accès aux contenus illicites qui serait gérée par les professionnels du secteur en collaboration avec les fournisseurs d’accès à Internet.

On devrait pourtant se souvenir que l’avenir du secteur ne dépend sans doute pas d’une loi par laquelle la puissance publique abandonnerait ses prérogatives à des personnes privées sans respect pour les libertés individuelles ou l’intérêt général. Au demeurant, le Code de la propriété intellectuelle permet déjà d’obtenir la fermeture d’un site avant la poursuite du débat sur le fond, mais avec l’obligatoire aval d’un juge dont l’intervention limite évidemment les perspectives des industriels [5].

Solutions proposées

« ...la seule source d’amélioration intarissable et permanente du progrès est la liberté, puisque grâce à elle, il peut y avoir autant de foyers de progrès que d’individus ».

John Stuart Mill, De la liberté, 1859.

1. L’interdiction et le contrôle du P2P

Certains justifient donc le contrôle du P2P (a) mais cela devrait d’abord passer par une reprise en main d’Internet (b) et ne serait pas sans dommages vis-à-vis du public (c).

  • a. Leurs justifications théoriques

Selon la majorité de la doctrine juridique, la justification classique de la copie privée tiendrait à ce que peu de copies étaient possibles et qu’elles étaient, autrefois, très difficiles à contrôler dans un environnement analogique. À l’époque, il fallait donc trouver un moyen terme en remplaçant le régime naturel de la liberté totale par une redevance pour copie privée destinée à préserver les auteurs des pertes qu’ils enregistraient. Selon ces thèses, les progrès technologiques actuels seraient ainsi la clé permettant de supprimer définitivement l’exception de copie privée et donc d’interdire le P2P ou de le contrôler.

En effet, si la numérisation des œuvres facilite leur reproduction, elle permet aussi d’identifier et de limiter les copies numériques grâce aux techniques de chiffrement dont l’utilisation sous le terme de « mesures techniques » est désormais protégée au niveau européen et bientôt au niveau national [6]. Il faudrait donc revenir sur des exceptions au droit d’auteur qui n’auraient été consenties que sous l’emprise de la nécessité et qui n’apparaîtraient plus de mise dans un environnement numérique [7].

L’interdiction du P2P et de la copie privée est une solution techniquement envisageable pour peu que les lois sur le droit d’auteur soient renforcées et interprétées avec une plus grande sévérité qu’aujourd’hui [8]. C’est en tout cas le chemin qui semble actuellement suivi par les pouvoirs publics puisque le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique est résolument enclin à prendre les mesures législatives nécessaires pour favoriser le développement des « mesures techniques » permettant indirectement de contrôler la copie privée et le P2P [9]. Le projet de loi de transposition de la directive du 22 mai 2001 marque ainsi une évolution vers la généralisation des systèmes de Digital Rights Management qui empêcheraient l’échange, voire l’utilisation, des œuvres en protégeant juridiquement les solutions de cryptage utilisées par les éditeurs.

Mais la généralisation des DRM passe nécessairement par la modification des protocoles sur lesquels repose Internet.

  • b. La nécessaire modification des protocoles d’Internet

Aujourd’hui, les protocoles qui assurent le fonctionnement d’Internet ne permettent pas de contrôler ses utilisateurs. Ils bénéficient en effet de 3 caractéristiques qui assurent la liberté des internautes :
- ces protocoles sont libres : il est possible à tout un chacun d’étudier leur fonctionnement et de le reproduire ;
- ces protocoles ne font pas de discrimination dans les contenus : ils autorisent la transmission de n’importe quelles données, y compris certaines pour lesquelles ils n’avaient pas été conçus a l’origine ;
- ces protocoles ne font pas de discrimination entre les personnes : ils permettent l’accès de tous au réseau.

    • (i) La disparition de la capacité d’innovation offerte par Internet

Ces caractéristiques empêchent donc le contrôle du réseau mais ils sont surtout la source de son extraordinaire développement et de la généralisation de l’usage actuel d’Internet.

En effet, leur fonctionnement étant ouvert à l’étude pour transporter n’importe quelles données vers n’importe qui, de nouveaux usages du réseau ont vu le jour au fur et à mesure que ses utilisateurs s’appropriaient ces protocoles.

Libérés du monde réel, les internautes ont alors pu développer des activités nouvelles différentes de celles pour lesquelles le réseau avait été initialement conçu. De même, ils ont pu assurer la pérennité du réseau en l’adaptant pas à pas aux nouvelles technologies de transmission, aux nouveaux types de contenus disponibles et aux nouveaux usagers [10].

Les protocoles libres et non discriminatoires d’Internet ont donc d’abord favorisé l’innovation de telle sorte qu’il est aujourd’hui possible de télécharger un album de musique en quelques secondes ou qu’il existe des sites d’assistance éducative bénévole et non pas seulement des serveurs militaires ou commerciaux. C’est également le caractère libre de ces protocoles qui a creusé l’écart entre Internet et le Minitel en permettant une évolution technologique continue [11].

Il faut donc préserver cette liberté si l’on veut protéger cette faculté d’innovation et si l’on souhaite que de nouveaux usages favorables au public continuent de voir le jour. Internet n’est pas naturellement enclin à favoriser l’innovation. C’est le code informatique sur lequel il est bâti qui favorise cette liberté. Ce que l’architecture d’Internet permet aujourd’hui, elle pourrait le reprendre demain.

    • (ii) La désolation de la connaissance

En pratique, la prise de contrôle d’Internet se ferait donc en modifiant les protocoles qui le sous-tendent pour empêcher leur étude et leur piratage, filtrer les contenus qui y transitent et identifier les utilisateurs qui y accèdent. Internet deviendrait alors un réseau cloisonné en différents éléments dont certains resteraient non seulement interdits à certains usagers, mais même inconnus. En effet, comment les internautes pourraient-ils accéder à des données dont ils ignorent même qu’elles existent.

Il suffit, par exemple, d’imaginer qu’un fournisseur d’accès à Internet utilise un autre protocole que TCP/IP pour transporter les données de ses utilisateurs. Ceux-ci devraient alors accéder au reste du réseau par des passerelles ouvertes par le FAI qui serait désormais en position de décider de ne les laisser accéder qu’à certaines parties d’Internet en fonction du tarif de leur abonnement, voire en fonction de ses intérêts personnels.

Il s’agirait en fait de réduire la surface visible d’Internet bien plus que de la censurer. Un tel contrôle se situe bien au-delà du légitime contrôle parental qui interdit l’accès à un site en laissant tout de même l’utilisateur conscient de son existence, il mettrait les utilisateurs en plein cœur de 1984 où les mots dérangeant le régime était simplement supprimés de la langue officielle.

Cette attitude s’apparente à la suppression totalitaire de l’espace extérieur des individus conduisant à transformer les hommes en un vulgaire troupeau humain [12]. La tolérance autant que le pluralisme ne sont pas seulement des impératifs moraux que l’on peut choisir d’intégrer au sein des normes juridiques comme le préconisait Ripert [13].

L’existence d’une liberté effective est une condition structurelle dont dépend la valeur de la connaissance. Le pluralisme est nécessaire non pas parce qu’il faut absolument que plusieurs points de vue s’expriment mais parce qu’il est la condition sine qua non pour que la vérité objective émerge. Seule peut passer pour vraie une information qui pouvait être démentie et qui ne l’a, de fait, pas été. C’est quand tout peut être dit que le fait que certaines choses soient dites et d’autres tues prend un sens logique pour la connaissance objective. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les grecs ont simultanément inventé la science et la démocratie [14].

En définitive, cette forme de censure aboutirait essentiellement à décourager tout savoir et à arrêter le développement de la culture, non seulement en émoussant les talents mais aussi en empêchant et en mutilant les découvertes qui pourraient encore être faites [15].

  • c. Les conséquences du contrôle du P2P
« Tous les biens sociaux primaires doivent être distribués également, à moins qu’une distribution inégale d’un de ces biens ne soit à l’avantage des moins favorisés ».

John Rawls, Théorie de la justice, 1971.

Si l’on replace le problème du contrôle du P2P comme une opposition entre le public et les auteurs ou plutôt entre le public et les éditeurs ; il est impossible de laisser ces derniers s’approprier une évolution technique bénéfique au public pour simplement protéger un modèle économique vieillissant fondé sur un système de monopole concédé par l’État pour favoriser des investissements qui ne sont plus nécessaires. La légitimité de leur démarche ne peut se mesurer qu’en acceptant de mettre leurs intérêts en balance avec ceux de la société.

    • (i) Un contrôle contraire à l’intérêt du public

Économiquement, le P2P est une évolution technologique qui entraîne la disparition du coût de la reproduction des œuvres et du système de distribution échelonné entre l’auteur et le public. Ces deux étapes sont désormais assurées par les usagers eux-mêmes qui mutualisent leur propre espace de stockage, leur bande passante et leur puissance de calcul pour effectuer les opérations autrefois prises en charge par les éditeurs.

Les quelques artistes qui vivent de la reproduction de leurs œuvres et leurs éditeurs ne sont certes pas en mesure de réduire leurs coûts pour résister à cette concurrence inattendue mais, plutôt que d’essayer de protéger leur modèle économique par des interventions législatives, il peuvent essayer de développer de nouveaux systèmes pour tirer profit des évolutions technologiques.

C’est ainsi que certains d’entre eux développent maintenant leur activité de représentation et remplissent leurs concerts alors que leurs ventes de disques stagnent à un niveau extrêmement bas. De même, des écrivains comme Eric Flint n’hésitent pas à défendre un modèle de librairie gratuite où ils démontrent qu’il existe d’autres façons de diffuser la culture et d’en vivre [16]. Mais, si la diffusion peut être prise en charge par la société elle-même, il faut être capable d’apporter un service qui mérite un revenu.

    • (ii) Un contrôle contraire à l’intérêt de l’industrie de la culture

Paradoxalement, le développement du P2P favorise naturellement l’intérêt du public pour les biens culturels et il incite à une plus grande consommation en permettant d’essayer avant d’acheter les œuvres qui correspondent le plus aux goûts personnels de chacun, en meilleure connaissance de cause. L’institut Forrester a très clairement démontré ce phénomène à travers son enquête intitulée « Downloads Save The Music Business ».

Ajoutons que l’interdiction ou le contrôle des réseaux P2P reviendrait, comme nous l’avons déjà vu, à refuser une solution technologiquement peu coûteuse pour contrôler les volumes croissants d’information qui circulent sur Internet. Sans P2P, il faudrait nécessairement, soit appauvrir les utilisateurs en réduisant la quantité d’information disponible sur le réseau, soit augmenter les capacités de traitement des serveurs dans des proportions extrêmement coûteuses.

    • (iii) Un contrôle contraire à l’intérêt de la société

Au demeurant, chaque œuvre qui n’aura pas été vendue mais qui pourra être échangée rendra les usagers plus riches de ce qu’ils auraient dû payer. Ils pourront alors réinvestir ces sommes dans de nouveaux besoins sur le circuit économique. La disparition du coût de reproduction des œuvres numériques se traduit en fait par un enrichissement global de la société qui réinvestira utilement le travail qu’elle ne dépensera plus dans les données transportées par le réseau [17].

Qu’on pense seulement que les trois minutes d’une chanson accompagné de son air de guitare sont protégés pendant 70 ans après la mort de son auteur alors que l’investissement d’une entreprise qui aura nécessité plusieurs années de recherche et le travail de toute une équipe n’est protégé que 20 ans et encore, dans la limite des critères de l’INPI. On reste finalement étonné que la doctrine puisse considérer que la possibilité de diffuser de plus en plus, de mieux en mieux et de moins en moins cher soit une menace pour la société [18]. On imagine difficilement de tels arguments pour défendre les bénéfices de Peugeot si, demain, un inventeur génial mettait au point une machine capable de dupliquer gratuitement les voitures à l’infini.

    • (iv) Un contrôle contraire à l’intérêt des individus

Comme le fait remarquer la synthèse du Forum des droits sur l’Internet, le P2P bénéficie d’une neutralité technologique qui devrait s’opposer à son interdiction puisqu’il est susceptible d’offrir de nombreuses applications pour les individus [19]. Pour s’assurer que ces usages n’entrent pas en conflit avec leurs prérogatives, on a vu que certains pensent qu’il serait légitime de surveiller la vie privée des internautes et de diminuer la surface visible d’Internet en fonction des droits dont ceux-ci se seraient acquittés [20]. Au-delà même des dangers liberticides évidents que présentent ces solutions [21], elles ne sont en fait que le premier pas vers la mise en place de Trusted Systems où les libertés actuelles de lire, d’échanger mais aussi de discuter où d’étudier la culture et l’information auront définitivement disparues [22]. C’est l’hypothèse où le développement des systèmes de Digital Rights Management assurerait finalement le contrôle absolu des ayants-droit sur le public et reviendrait non seulement à l’interdiction du P2P envisagée plus haut, mais aussi à un contrôle liberticide de la vie privée des usagers.

Heureusement, d’autres solutions sont possibles.

2. L’instauration d’une redevance

La redevance pour copie privée correspond à une solution équitable entre les intérêts des auteurs et ceux du public (i) mais, en tant que moyen terme, elle est combattue par les uns et par les autres (ii).

- a. Principe de la redevance pour copie privée

Le Forum des droits sur l’Internet fait remarquer que de nombreux internautes sont favorables au système des droits d’auteur mais qu’ils ne veulent plus payer pour un service qu’ils estiment désormais inutile.

La rémunération pour copie privée est codifiée aux articles L-311-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle depuis la loi Lang de 1985 selon un mécanisme proche d’une licence légale. En effet, elle est aujourd’hui assise sur les ventes de supports vierges d’enregistrement avant d’être, ensuite, reversée aux titulaires de droit via des organisations représentatives. Son champ d’application était d’abord très limité mais elle a été successivement étendue aux supports numériques actuels et il est techniquement très simple d’imaginer l’appliquer d’une façon ou d’une autre aux internautes usagers de P2P, soit sur la base d’un forfait, soit sur celle d’une tarification en fonction de la quantité de données téléchargées par chaque utilisateur. La solution aurait l’avantage de respecter les libertés privées et de concilier les intérêts des auteurs et du public.

- b. Remise en cause de la redevance pour copie privée

Le principe d’une redevance est pourtant autant remis en cause par le professionnel favorable à l’extension absolue du droit d’auteur et à la disparition de la copie privée que par les consommateurs qui la jugent inégalitaire et inefficace.

Du côté des éditeurs, la mise en place de DRM permettrait en effet d’empêcher toute copie. Ceux-ci souhaitent donc plutôt obtenir une protection légale des « mesures techniques » pour leur permettre de faire disparaître indirectement les exceptions au droit d’auteur et d’obtenir le contrôle absolu que ne leur offre pas la simple taxation.

Pour les défenseurs du public, l’idée d’une taxation remet en cause l’idée d’exception culturelle chère à la France pour qui la culture n’est pas une marchandise comme les autres [23]. Selon l’UFC-Que Choisir, les sociétés de gestion qui représentent les ayants-droit imposent aux consommateurs une définition contestable de la copie privée [24] qui débouche sur une logique inflationniste. Au surplus, on voudrait désormais que le consommateur paie à chaque utilisation sans qu’aucune garantie n’existe quand à la bonne utilisation des fonds ainsi récoltés.

Les sommes obtenues sont estimées à plus de 150 millions d’euros pour 2003 et beaucoup plus après la mise en place de la taxation des disques durs. Pourtant, aucun contrôle ne permet sérieusement de gérer leur utilisation [25]. Dès 1997, alors que les fonds récoltés n’étaient pas encore si importants, une mission de l’inspection générale des finances avait déjà relevé de nombreuses irrégularités commises par l’Adami [26]. L’association ne se gênait pas, par exemple, pour attribuer des aides à des bénéficiaires qui étaient aussi ses propres dirigeants. Plutôt que de favoriser la création, le lancement d’œuvres nouvelles et l’emploi dans la profession comme le préconisait le rapporteur de la loi Lang, Alain Richard, la redevance semble ouvrir la porte à de nombreux abus.

Dans le même esprit, la distribution des revenus de la redevance au prorata des œuvres déjà vendues n’a guère d’autre effet que de bénéficier aux artistes les mieux payés sans remplir aucun rôle moteur pour l’industrie.

D’autre part, la répartition ainsi choisie est parfois injuste. Ainsi, le Conseil d’Etat n’a pas hésité à exclure les producteurs de logiciels de loisirs du bénéfice de la rémunération pour copie privée [27]. Il établit de la sorte une discrimination purement arbitraire de sorte que le contrôle de la rémunération permet de favoriser indirectement un secteur culturel au détriment d’un autre sans aucun fondement économique ou juridique [28].

Enfin, une redevance prendrait difficilement en compte les consommateurs qui utilisent ces supports pour leur usage personnel ou professionnel et non pas pour enregistrer les œuvres d’autres auteurs.

L’idée d’une taxation des réseaux semble être la solution la plus respectueuse des intérêts de chacun mais les difficiles questions éthiques et morales qu’elle amène impliquent nécessairement la reconnaissance corrélative d’un véritable droit du public à coté du classique droit des auteurs.

3. Vers la nécessaire reconnaissance d’un droit du public

« C’est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser... il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ».

Montesquieu, L’Esprit des Lois, XI, IV.

En définitive, les éditeurs culturels se retrouvent aujourd’hui face au même problème subi par les éditeurs de logiciels quand les micro-ordinateurs sont devenus suffisamment puissants pour que les utilisateurs puissent reproduire eux-mêmes leurs logiciels. De même que l’industrie informatique a sensiblement évolué vers une industrie de services [29], il semble aujourd’hui nécessaire de changer le modèle économique de la culture et de ne plus baser les revenus des artistes sur la reproduction payante de leurs œuvres.

Mais le projet de loi de transposition de la directive du 22 mai 2001 marque une évolution vers la généralisation des systèmes de DRM pour parer définitivement au P2P et à la copie privée sans réaliser que les mesures techniques sont une menace bien plus grande pour la société que la baisse du coût des biens culturels. Depuis quatre ans que le DMCA [30] a été introduit aux USA, iln’apas protégé les intérêts des auteurs mais il a, en revanche, servi à asseoir la domination durable des majors et des éditeurs. D’une part, ceux-ci se basent maintenant sur ses dispositions pour asseoir des poursuites généralisées contre les utilisateurs de réseaux P2P dans l’espoir de créer une sorte de panique auprès des internautes qui bénéficient pourtant de la protection du « fair use » et qui ne devraient pas être inquiétés. D’autre part, la généralisation des DRM se traduit par des dommages collatéraux considérables en permettant de créer des monopoles de fait qui constituent une menace pour la concurrence et la culture [31].

Heureusement, de nombreuses voix s’élèvent pour empêcher cette évolution et imposer la reconnaissance d’alternatives à un droit trop absolu de l’auteur sur ses créations (contre la transposition de la directive du 22 mai 2001) qui ressortirait de la même logique que l’appropriation du vivant. Le droit reconnaît aujourd’hui le pouvoir des auteurs, il faut donc nécessairement reconnaître la part de pouvoir qui revient à la société.

Cela peut être l’objectif d’un législateur consciencieux mais, si tel n’est pas le cas, le droit du public trouvera sans nul doute son chemin à travers l’intervention des tribunaux qui bénéficient de l’aide de différents outils juridiques. On peut imaginer, par exemple, le recours à la théorie de l’abus de droit qui prévient l’utilisation d’une loi dans les hypothèses où elle serait détournée de son objectif social [32]. Justement, elle connaît aujourd’hui une importance croissante aussi bien dans la théorie générale juridique [33] que dans des droits spécialisés comme le droit de la concurrence [34] qui sont sans doute plus proches du droit de la propriété littéraire et artistique qu’on ne le penserait au premier abord.

Même si elle s’avère moins médiatique et plus lente, l’intervention des tribunaux est parfois la seule façon de gérer l’apparition de nouveaux conflits quand ceux-ci n’ont jamais été imaginés auparavant. Or, qui peut réellement prétendre que la disparition du coût de la reproduction des œuvres artistiques et l’apparition de nouveaux modèles de communication plus efficaces avait été prévue, des 1957, par le législateur du Code de la propriété intellectuelle ?

Le coût de la reproduction et de la diffusion des œuvres artistiques est désormais assuré par les utilisateurs eux-mêmes qui sont en position de mutualiser leurs capacités pour s’improviser éditeurs. Le droit moral de l’auteur reste un droit absolu mais il est temps de remettre en cause les impératifs qui ont amené le législateur à accorder aux auteurs un monopole sur la reproduction de leurs œuvres.

En quelque sorte, la question posée par le P2P n’est pas de savoir dans quelle société nous voulons vivre mais de comprendre dans quelle société nous vivons depuis toujours. Les mécanismes qui gouvernent notre évolution culturelle justifient sans doute la remise en cause de solutions abstraites héritées du passé et aujourd’hui obsolètes.

 

[3Polyani Michael, La logique de la liberté, 1951

[4PDG d’Universal Music et président de la Société Civile des Producteurs Phonographiques

[5Expertises, n°267, février 2003

[6Voir la directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information qui instaure une protection juridique des mesures techniques comme les CD anti-copies.

[7Francon André, La notion de public selon le droit d’auteur français, Mélanges Sayag

[8Il faut bien comprendre qu’un auteur ne peut pas imaginer tous les usages que peuvent permettre son œuvre et que, plus le public a un accès aisé à ses créations, plus les œuvres des auteurs seront susceptibles d’être utilisées de façon originale, utile et intelligente. Si la nécessité de garantir un revenu aux auteurs impose de leur accorder un contrôle sur leurs œuvres, il faut garder ces réflexions à l’esprit. Le système de la propriété intellectuelle est aujourd’hui un frein gigantesque à l’innovation. On peut prendre l’exemple des doujinshis au japon. Ces bandes dessinées sont des adaptations de bandes dessinées déjà existantes mais écrites par des auteurs amateurs et diffusées sur un marché parallèle au mépris de la législation japonaise mais avec l’accord des maisons d’édition qui n’y voient pas une concurrence mais une émulation pour leurs auteurs et un vivier où puiser de nouveaux talents.

[9Le Conseil supérieur prend note de certaines réflexions menées sur la possibilité de créer un système général d’empreintes informatiques permettant de vérifier si les fichiers échangés sur le réseau sont autorisés et de bloquer les échanges de fichiers illicites lors de leur passage par un serveur ou un routeur.

[10Lessig Lawrence, Code and other laws of cyberspace, 1999.

[11Lessig Lawrence, The Future of Ideas, the fate of commons in a connected world Random House, 2001. L’auteur fait une comparaison instructive entre les premiers fournisseurs d’accès américains à des services en ligne du type minitel qui fonctionnaient sur des protocoles fermés et l’explosion qui a suivi les premiers services reposant sur des protocoles ouverts. Inutile d’ajouter que seuls les protocoles ouverts permettent d’assurer une réelle évolution technologique des services.

[12Arendt Hannah, Le système totalitaire, 1951

[13Ripert Georges, La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ 1949

[14Popper Karl, La société ouverte et ses ennemis, 1945.

[15Milton John, Ecrits Politiques, L’aeropagitica, 1644

[16Eric Flint fait ainsi très simplement remarquer que sa première nouvelle s’est vendue à 9 600 exemplaires papier en 3 ans mais que la publication en ligne de ses livres a fait exploser leur vente, alors même qu’ils étaient pourtant disponibles gratuitement. Jim Baen et Eric Flint a écrit un certain nombre d’études sur le modèle économique de la publication d’ouvrages en ligne et sur les autres écrivains qui s’essaient à ce genre d’exercices. Sur le net.

[17Bastiat Frédéric, Harmonies économiques, 1852. Cet économiste libéral français du XIXe siècle développe l’argument en imaginant un village du sud de la France. Les habitants privés d’eau sont obligés de s’en remettre à des puisatiers qui ramènent l’eau de la montagne et ils dépensent des sommes importantes pour ce travail. Quand quelqu’un installe un système de canalisation pour transporter l’eau de la montagne, les puisatiers se retrouvent sans ressources. Leur ancien modèle économique est périmé mais tous les villageois reportent leurs dépenses d’eau sur d’autres biens ou services de sorte que la société s’en trouve améliorée et que les puisatiers eux-mêmes y trouvent leur compte.

[18Lucas André, Droit de l’informatique et de l’internet, n°663.

[19« Peer to peer, quelle utilisation pour quels usages ? », Forum des droits sur l’Internet

[20Expertises, n°267, février 2003.

[21Litman Jessica, The Herbert Tenzer Memorial Conference : copyright in the twenty first century and the role of the copyright office, the exclusive right to read, 1994

[23« Les attaques contre le P2P remettent en cause l’exception culturelle », transfert.net, 10 avril 2003.

[24« Extension de la redevance pour copie privée : l’UFC-Que Choisir a voté contre et dit pourquoi », communiqué de presse de l’UFC-Que Choisir du 05/07/2002

[25« Copie privée : le flou artistique », UFC-Que Choisir mensuel, n°396, septembre 2002.

[26Une société mandatée pour administrer les droits des artistes et musiciens interprètes.

[27Conseil d’Etat, 25 novembre 2002, Communication Commerce Electronique 2003, note Christophe Caron.

[28Sardain Frédéric, Repenser la copie privée des créations numériques, Dalloz, 2003, chronique, n°584.

[29Ainsi que l’affirme Nicolas Perret, le président de l’association JIRAF, les éditeurs de jeux vidéo élaborent des protections contre la copie uniquement dans l’espoir qu’elles puissent tenir pendant les premières semaines de vente.

[30Une législation américaine plus douce que la directive du 22 mai 2001 mais destinée, elle aussi à adapter les accords de l’OMPI de 1995

[31C’est l’exemple de la société Lexmark qui a décidé de protéger les cartouches d’encre de ses imprimantes par une mesure technique de protection. Concrètement, l’imprimante refuse de fonctionner si la cartouche d’encre introduite ne comporte pas une puce protégée par le DMCA. Lexmark se retrouve ainsi capable de reconstituer un monopole sur la fourniture de cartouches d’encre qu’elle n’était plus susceptible de défendre sur le terrain du simple droit de la propriété industrielle.

[32Ce mécanisme a déjà pu servir à de nombreuses reprises pour permettre aux tribunaux d’imposer des obligations nouvelles comme l’obligation d’indemniser un salarié en CDI licencié sans juste motif. Cette théorie est tellement adaptée a la gestion des problèmes de coexistence de droits contingents qu’on a parfois préfère parler de la théorie des conflits de droits.

[33Par exemple, à propos de la jurisprudence sur la nullité pour indétermination du prix.

[34Par exemple, à travers la loi NRE qui accorde une grande place à la théorie de l’abus de droit.

 
 
Jean-Baptiste Soufron
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> 3. Troisième partie : Reconnaissance d’un véritable droit du public
30 octobre 2003, message de vspaceg
 

Le premier argument de l’article est "Le P2P est une évolution technologique qui bénéficie paradoxalement d’un intérêt phénoménal du public (1) et d’un manque presque total d’opportunité des industriels (2)."

A celà je répondrai :

http://bitconjurer.org/BitTorrent/

http://zerowing.idsoftware.com/BT/

Répondre


> 3. Troisième partie : Reconnaissance d’un véritable droit du public
7 septembre 2003, message de Bories René
 

Merci pour cette contribution à la défense des droits du citoyen.
On peut cependant se demander par quel modèle économique on pourrait remplacer le modèle actuel de la création.
Comment rémunérer à son juste prix les différents créateurs (ce qui pose la question du juste prix).
Les coûts de diffusion des oeuvres ne sont néanmoins pas négligeables, même si, ramenés à l’oeuvre ceux-ci sont négligeables pour une duplication massive tout azimuth. Je pense en particulier au temps passé à numériser, mettre en page, mettre à la disposition des internautes, la place sur les disques durs, la bande passante....

Connaissez vous des sites où ces points sont débattus ?

Répondre
echo bouton_block_invisible("message301004"); ?> > 3. Troisième partie : Reconnaissance d’un véritable droit du public, Jean-Baptiste Soufron, 7 septembre 2003
echo debut_block_invisible("message301004"); ?>

Oui, vous pouvez trouver quelques éléments sur ce sujet sur les pages des auteurs qui défendent des modèles libres comme ceux que je mentionne dans mon dossier.

Mais il est bien évident que ces nouveaux modèles ne sont pas forcèment faciles à mettre en place. On ne passe pas aisèment d’une structure économique fondée sur l’exploitation d’un monopole à une structure plus libre où la concurrence et l’innovation sont primordiales.

Répondre
echo fin_block(); ?>
echo bouton_block_invisible("message301046"); ?> Petit calcul capitaliste, BoOz, 14 septembre 2003
echo debut_block_invisible("message301046"); ?>

Soit NUM le nombre moyen d’écoutes d’une chanson lambda sur un réseau numérique de N chansons ou l’ajout de chanson est libre.

NUM = (nb d’écoute chanson 1+ ... + nb d’écoute chanson N)/N

Une licence est nécessaire pour pouvoir écouter des musiques protégées par des droits d’auteurs ET dont le nombre d’écoutes est supérieur à NUM (sinon c’est gratuit).

Le prix de la licence se calcule comme suit :

Frais moyen d’un éditeur pour rémunérer un artiste pour une oeuvre
+Frais moyens d’un éditeur pour faire connaitre l’oeuvre
+Frais moyens de l’éditeur pour rémunérer les musiciens les techniciens les studios etc...
_____________________________________________
= cout de production moyen d’une oeuvre
+Profit sectoriel pour l’éditeur qui n’est pas un bénévole


=Mise à récupérer
/NUM


=Prix unitaire de la licence d’utilisation sur le réseau de distribution numérique d’une oeuvre écoutée au moins au niveau de la moyenne.

Avec ce système, le prix de la licence unitaire pour une oeuvre est le juste prix d’une oeuvre ecoutée par la moyenne des utilisateurs. Elle rémunère les ayants droit à hauteur du profit déterminé par la libre concurrence sur le marché des éditeurs.

Quand le nombre d’utilisateurs est en dessous du nombre moyen d’utilisateurs d’une oeuvre, l’éditeur gratte son profit sectoriel puis perd de l’argent -si il en avait investi- à hauteur de ce que le nombre d’écoutes est faible car l’écoute devient gratuite(janet jakson, jean luc lahaye, autres auteurs au succes pas top).

Quand un éditeur sors une chanson honnette, donc écoutée par le nombre moyen d’ecouteurs d’une oeuvre, il gagne de quoi couvrir ses frais plus le profit sectoriel, l’écoute nécéssite alors de payer la licence.

Quand le nombre d’utilisateurs d’une oeuvre dépasse le nombre moyen d’utilisations d’une oeuvre (star academy, norah jones) l’éditeur explose le bénef sectoriel, l’éditeur et l’auteur peuvent réinvestir dans la restructuration de leur modèle économique, dans de nouveaux talents, faire plein de pub pour d’autres oeuvres, produire à perte des musiques étranges pour l’amour de l’art etc...

Avec un grand nombre d’utilisateurs curieux d’écouter plein d’oeuvres, le nombre d’utilisateurs moyen d’une oeuvre est élevé et donc le prix de la licence faible tout en assurant un profit au ayants droit.

Si pour un prix faible (nombre d’utilisations*prix de la licence unitaire) les utilisateurs peuvent écouter toutes les musiques qu’ils veulent et que les ayants droit sont rémunérés en fonction du nombre d’utilisation de l’oeuvre je crois que c’est un beau systeme.

Par exemple moi, je fais un disque dans mon garage, je l’enregistre dans une maison d’édition pour pas cher car celle-ci assure mes droits mais pas de pub autour de mon oeuvre, je le mets sur kazaa :

cas numero 1 : personne ne l’écoute, tant pis. j’ai perdu mon inscription à la maison d’édition mais je peux écouter mon morceau sur internet.

cas numero 2 : il y a plus de gens qui l’écoutent que la moyenne des autres chansons tellement c’est beau, je gagne de l’argent grace à la licence.

Cas numero 3 : je pense que les gens ne l’écouteront pas sans un peu de pub, je demande à universal d’avancer les frais de bastonnage publicitaire et je partage le benef avec lui.

PS : Le problème du système est qu’il peut devenir difficle pour un auteur de dépasser la frontière du NUM et de gagner de l’argent.

Mais il est possible de pondérer le calcul du NUM par des coeficients selon ce qu’on veut. (aide à la chanson francaise, brimade sur les chansons pas francaises ou toutes sortes de fantaisies liées au secteur culturel)

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> 3. Troisième partie : Reconnaissance d’un véritable droit du public
23 août 2003, message de Nath
 

Il serait peut-être utile de signaler le site de Jean Baptiste Soufron où il est possible de consulter d’autres articles relatifs au droit sur internet et de les télécharger au format pdf ou html

 
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echo bouton_block_invisible("message300785"); ?> > 3. Troisième partie : Reconnaissance d’un véritable droit du public, ARNO*, 24 août 2003
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Oups.

Désolé, ça n’est pas une volonté de dissimulation. Nous avons bien pris soin d’indiquer dans la base le nom et l’adresse du site de Jean-Baptiste, histoire justement de faire apparaître le lien, mais je n’avais pas vu que j’avais oublié de l’intégrer dans les squelettes de la mise en page.

(Si ça peut témoigner qu’il s’agit bien d’un oubli sur les squelettes, note que ni le site de Lirresponsable ni le mien n’apparaissent non plus dans nos articles.)

Je corrige dès que je trouve cinq minutes. D’ici là, merci d’avoir signalé le lien aux autres utilisateurs.

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> 3. Troisième partie : Reconnaissance d’un véritable droit du public
21 août 2003, message de Vincent Mabillot
 

Très bel article.

Rappellons au passage que les droits d’auteurs sont souvent contaminés par les droits des éditeurs. Aujourd’hui pour de nombreuses publications pour lesquels les auteurs ne touchent pas de rémunération directe (par exemple les publications scientifiques), on demande aux auteurs de ceder une exclusivité des droits de reproduction qui leur empêche en théorie d’autodiffuser leurs textes, y compris lorsque les parutions sont épuisées. Par ailleurs on leur demande un texte sous format numérique pour le diffuser sur des supports electronque ramenant le coût de reproduction à trois fois rien.
Il est bon de rappeller le droit du public à savoir et à connaître. Les auteurs bénévoles devraient pouvoir bénéficier d’un droit public à diffuser avec une protection de(s) état(s).
Et puis pour jeter un peu d’huile sur la redevance des supports, lorsque vous achetez des supports vous payer une redevance pour des auteurs y compris si vous ne stocker que des données personnelles. C’est alors le parcours du con battu pour essayer d’obtenir le remboursement de la redevance.

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> 3. Troisième partie : Reconnaissance d’un véritable droit du public
18 août 2003
 

Bravo pour cet excellent article. Un point néammoins reste en suspens selon moi : comment parallèlement éviter la mainmise du droit (et la dérive à l’américaine), c’est à dire dans ce cas précis, la nécessité de recourir au judiciaire pour règler des questions qui étaient encore il y a peu, du domaine du "hors-juridique", laissé au bon sens de tout un chacun ?

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echo bouton_block_invisible("message300720"); ?> > 3. Troisième partie : Reconnaissance d’un véritable droit du public, soufron, 21 août 2003
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Euh mais on ne peut pas vraiment laisser ces problèmes sans règles juridiques puisqu’il s’agit d’arbitrer entre les intérêts de tout le monde...

Il faut prévoir les règles du jeu pour que chacun puisse savoir à quoi s’attendre. Le problème c’est que les règles du jeu sont foutues en l’air depuis que certains joueurs se sont mis aux produits dopants...

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> Bravo
18 août 2003, message de Pierre
 

réponse peu constructive à votre article :

BRAVO ET MERCI !!!

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echo bouton_block_invisible("message301022"); ?> > Bravo, sam, 11 septembre 2003
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Je m’associe à ces félicitations !

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echo bouton_block_invisible("message303114"); ?> > Bravo, wiwid, 15 avril 2004
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salut pourquoi tu me dit bravo

Répondre
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